TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302490_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023, le 2 mai 2023 et le 8 juin 2023 à 12 h 53, Mme B E, représentée par Me Belaïd, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son propre profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment en fait ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Belaïd, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les moyens, - et les observations de Mme E, assisté de Mme D, interprète en langue lingala, qui répond aux questions du magistrat désignée, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 4 juin 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 26 février 2022. Le 3 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 29 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 22 février 2023. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme E sur le territoire national le 26 février 2022, retrace le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Elle précise en particulier qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ou qu'il se serait placé à tort en situation de compétence liée. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à ces deux titres doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En quatrième et dernier lieu, d'une part, si la requérante fait part des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, la requérante, qui déclare être entrée en France le 26 février 2022, n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement le 22 février 2023. L'intéressée, qui a déclaré être mariée, ne se prévaut pas de la présence de son époux sur le territoire français, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à ce titre doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Si Mme E soutient qu'elle encourt, en cas de renvoi en République démocratique du Congo, des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de son entourage en raison de sa soustraction à un mariage qui lui a été imposé en 2007 sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, elle ne produit aucune pièce qui n'ait déjà été soumise à la Cour nationale du droit d'asile et, à supposer établies les violences conjugales dont elle fait état, elle n'établit pas être dans l'incapacité de bénéficier de la protection des autorités de son pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 21 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme E demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 15. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Belaïd et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, J-C. TRUILHE Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302490_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel