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TA76 · Juge Unique — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302490_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé sa remise aux autorités allemandes, sans délai de départ volontaire ; 3°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités allemandes : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il appartient à l'administration de rapporter la preuve de ce que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de remise et l'ont acceptée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du droit à être entendu protégé par un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ; - les observations de Me Souty pour la SELARL Eden avocats représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : o Mme A présente des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de l'arrêté 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a changé l'adresse à laquelle l'intéressée est assignée à résidence ; o la décision portant remise aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'un de ses enfants est gravement malade et fait l'objet d'un traitement qui ne peut être suspendu et que le père de l'aîné réside sur le territoire français à Anger et est protégé subsidiaire ; o la décision portant remise aux autorités allemandes est entachée d'un vice de production tiré de la méconnaissance de l'article 2§1 de l'accord franco-allemand relatif aux modalités de remises dès lors que les informations relatives à l'état de santé de l'enfant malade n'ont pas été communiquées aux autorités allemandes ; o les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été auditionnée par les services de police en janvier 2023 et non pas préalablement à la décision attaquée ; - et les observations de Mme A, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites pour Mme A en note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante soudanaise, née le 24 avril 1985, a obtenu le statut de réfugié auprès des autorités allemandes le 7 juillet 2017. Elle est entrée sur le territoire français le 16 décembre 2021 avec ses trois enfants. Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa remise aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence. Enfin, par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a modifié l'adresse de son assignation à résidence. Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités allemandes : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a expressément indiqué lors de son audition du 23 janvier 2023 que son second enfant, né le 28 juin 2009, est atteint par le virus de l'immunodéfience humaine (VIH) après avoir été contaminé lors d'une hospitalisation au Soudan. En outre, l'intéressée a produit à l'audience un certificat médical d'un médecin spécialiste du centre d'immuno-hémato-oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Rouen établissant que l'enfant est suivi à ce centre et qu'il fait l'objet d'un traitement médicamenteux qui ne peut, en aucun cas, être arrêté ou suspendu compte tenu des risques pour sa santé. Dans ces conditions, en ne prenant pas en considération cet élément relatif au droit au séjour de la requérante, alors qu'il en était informé, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision portant remise aux autorités allemandes d'un défaut d'examen. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de remettre Mme A aux autorités allemandes doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 15 juin 2023 et du 22 juin 2023 lui refusant un délai de départ volontaire, l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et modifiant le lieu de cette assignation, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de remettre Mme A aux autorités allemandes sans délai est annulé. Article 3 : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné Mme A à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 4 : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a modifié le lieu d'assignation à résidence de Mme A est annulé. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à cette dernière. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : B. ESNOL Le greffier, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302490_20230629
Données disponibles
- Texte intégral