TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302490_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a retiré son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen complet de la demande de changement de statut qu'elle a expressément formulé ;
- c'est à tort que le préfet de la Somme a refusé son changement de statut, compte tenu du sérieux et de la viabilité de son projet professionnel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 6 octobre 1998, est entrée en France le 13 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer des titres de séjour afin de poursuivre des études supérieures, dont en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 14 décembre 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Somme lui a retiré son titre de séjour portant mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, dans le cas, prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'étranger s'est vu retirer un titre de séjour préalablement délivré, l'article L. 613-1 du même code dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
3. Par ailleurs, l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ".
4. L'arrêté du 5 juillet 2023 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour procéder au retrait du titre de séjour détenu par Mme B, l'autorité préfectorale indique, au visa de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée, qui n'établit pas poursuivre d'études supérieures pour l'année universitaire 2022-2023, ne remplit plus les conditions requises pour le maintien de son titre de séjour. En tirant de ce retrait, suffisamment motivé, la conséquence que Mme B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l'article L. 613-1 de ce code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
5. Si Mme B soutient que l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen de la demande de la changement de statut qu'elle a sollicitée, la seule circonstance que le préfet de la Somme n'ait pas répondu à sa demande, à la supposer formulée, ne saurait suffire à caractériser un tel défaut d'examen ce alors, qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 5 juillet 2023 que l'autorité préfectorale s'est, à bon droit, bornée à faire application des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, face au constat de ce que l'intéressée ne remplissait plus l'ensemble des conditions ayant présidé à la délivrance de son titre de séjour étudiant et à en tirer les conséquences de droit et de fait.
6. Compte tenu des deux points qui précèdent, les moyens tirés de l'insuffisante de motivation de l'arrêté attaqué ainsi que celui tiré du défaut d'examen de la situation de Mme B doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé au point 5, Mme B ne peut utilement soutenir que le préfet a refusé, à tort, sa demande de changement de statut, compte tenu du sérieux et de la viabilité de son projet professionnel.
8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. En se bornant à soutenir qu'elle est en couple avec un ressortissant français qu'elle connaît " depuis plusieurs années " et avec lequel elle a emménagé au mois d'août 2022, Mme B ne démontre pas la réalité, ni davantage l'intensité des liens qu'elle entretenait avec son époux avant leur mariage le 19 août 2023, d'ailleurs célébré postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue avoir tissé d'autres liens depuis son arrivée sur le territoire français que ceux qu'elle entretient avec son époux, ni d'ailleurs qu'il existerait un obstacle sérieux à la poursuite de sa formation dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de dix-huit ans. Par suite, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée et ce, en dépit des efforts que celle-ci a déployés durant sa scolarité sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302490_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel