TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302490_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire d'Alger le 5 décembre 2023 afin de faire délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 9 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 24 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer à Mme C le visa de court séjour sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le visa ait été délivré. Par suite et alors que le ministre n'apporte aucun autre élément de nature à établir que l'objet de la présente requête aurait disparu, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souhaitait rendre visite, à compter du mois d'octobre 2022 et pour trois mois, à son fils, ressortissant français, qui est maitre de conférence au sein de l'université Lyon Lumière II. Elle produit, pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour, l'attestation d'accueil visée par le maire de la commune de Biol selon laquelle son fils s'est engagé à l'héberger durant cette période, une attestation établie le 29 août 2022 par laquelle M. B a attesté prendre en charge toutes les dépenses relatives au séjour de sa mère en France, le relevé des montants déclarés à l'administration fiscale française au titre de la perception d'une retraite en France en 2022 et plusieurs relevés de ses comptes bancaires. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C, alors titulaire d'un visa de circulation d'un an valable jusqu'au 10 janvier 2018, a été hospitalisée du 12 au 13 décembre 2017, il ressort du bordereau de situation établi par la trésorerie des hospices de Lyon qu'elle a réglé l'intégralité de ses frais de santé. Dans ces conditions, et à défaut de précision sur les justifications manquantes, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité aux motifs que les informations communiquées pour justifier que l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 24 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302490_20231229
Données disponibles
- Texte intégral