TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302490_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest lui a notifié des taux d'incapacité permanente partielle.
Il soutient qu'il paraît surprenant que le conseil médical ait rendu, le 7 mars 2023, une décision allant à l'encontre de trois expertises diligentées par le bureau des affaires médicales, en ramenant les taux alloués suite à la blessure en service de 2012, de 6 % à 3 % sans avancer aucun argument.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens juridiques ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est major de police, affecté à la direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-Maritime. Il demande l'annulation de la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest lui a notifié des taux d'incapacité permanente partielle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A se prévaut de ce que c'est à tort que la décision attaquée va à l'encontre de d'expertises diligentées par le bureau des affaires médicales, en ramenant les taux alloués suite à la blessure en service de 2012, de 6 % à 3 % sans avancer aucun argument. Le requérant doit dès lors être regardé comme invoquant le moyen tiré d'une erreur de droit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la requête ne contient aucun moyen doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. ".
5. D'autre part, en vertu du barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'alinéa précité de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce barème est indicatif et comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité.
6. L'expert médical qui a examiné M. A, le 17 mai 2022, a retenu au titre de l'accident survenu le 15 décembre 2012 des taux d'invalidité de 3 % pour une " douleur méniscale " et de 3% pour une " douleur cicatricielle " résultant d'une " ligamentoplastie du LCA [ligament croisé antérieur] ". Pour estimer que ce dernier taux devait être fixé à 0 %, suivant en cela l'avis du conseil médical du 7 mars 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest explique que le barème fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires prévoit seulement la prise en compte des douleurs cicatricielles au niveau de la paroi abdominale. Néanmoins, alors qu'il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que peuvent être prises en compte des lésions qui présenteraient un caractère particulier ou des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, en excluant par principe la prise en compte des douleurs cicatricielles litigieuses, l'administration a commis une erreur de droit.
Par suite. M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle fixe à 0% le taux d'invalidité résultant de la lésion du LCA consécutive à l'accident de service survenu le 15 décembre 2012.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 du préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest est annulée en tant qu'elle fixe à 0% le taux d'invalidité résultant de la lésion du LCA consécutive à l'accident de service survenu le 15 décembre 2012.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest.
Copie du présent jugement sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302490_20250206
Données disponibles
- Texte intégral