TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302491_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille et transmise au tribunal administratif de Montpellier par ordonnance du 27 avril 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1981, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2012. Il a séjourné sous couvert d'un titre de séjour qui n'a pas été renouvelé. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 8 avril 2018 par le préfet de l'Hérault, le recours dirigé contre cette décision ayant été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 9 novembre 2018 lequel a été confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un refus de délivrance de titre de séjour a été opposé à M. B par le préfet de l'Hérault le 8 avril 2018. Celui-ci entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative compétente peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 4. Si M. B est entré en France en 2012 et y a séjourné régulièrement jusqu'au mois d'avril 2018, il s'est maintenu en situation irrégulière depuis cette date. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré ne pas avoir de famille en France. Il est aussi connu des services de police pour vol de carte bancaire et usage de stupéfiant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B n'a pas sollicité l'asile lors de son arrivée en France et ne fait pas valoir de risque de mauvais traitement en cas de retour en Haïti. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 dudit code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 8. Le renouvellement du titre de séjour de M. B a été refusé et l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 11. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, de l'absence de liens dont il pourrait se prévaloir et des circonstances que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et a été signalé pour vol de carte bancaire et usage de stupéfiants, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 22 avril 2023 doivent être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 22 juin 2023, Le greffier, C. Touzet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302491_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel