TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302492_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. Baron B A, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer tout document de nature à lui permettre d'effectuer un stage rémunéré, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - il est actuellement en première année de BTS au lycée de la Mare Carrée à Moissy-Cramayel ; il doit effectuer un stage chez un employeur du 29 mai 2023 au 15 septembre 2023 qui nécessite d'être en possession d'un titre de séjour ; il est confronté à l'absence de réponse de la préfecture malgré plusieurs relances dont celle de son conseil le 6 janvier 2023. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - Il est entré en France le 18 avril 2016 à l'âge de 14 ans afin de rejoindre sa mère en situation régulière ; il réside depuis cette date chez sa mère qui assure ses frais de scolarité et alimentaires ; ayant eu ses 18 ans en avril 2020, il a déposé une demande de titre de séjour restée sans réponse ; une relance a été effectuée en 2021 restée sans réponse ; une seconde demande a été faite en janvier 2022 suivie d'une relance en janvier 2023 ; cela fait plus de deux ans qu'il sollicite la délivrance d'un titre alors qu'il a une ancienneté de présence sur le territoire de près de sept ans ayant suivi un parcours scolaire normal et étant toujours étudiant à ce jour ; dès lors la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été transmise au préfet de de Seine-et-Marne le 14 mars 2023 qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision attaquée et la copie de la requête n°2302489 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Aubret greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laurent, représentant M. A, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les explications de M. A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 18 avril 2002 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France, le 18 avril 2016 à l'âge de 14 ans et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il réside chez sa mère en situation régulière et poursuit des études ; il a sollicité un titre de séjour en avril 2020 auprès du préfet de Seine-et-Marne ; malgré plusieurs relances et une nouvelle demande, aucune réponse ne lui a été apportée. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la recevabilité : 3. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé un titre de séjour en 2020 : une lettre de la préfecture indique en effet le 5 août 2020 que les services vont étudier ses droits pour un premier titre de séjour à dix-huit ans en joignant un formulaire à remplir et des pièces justificatives à fournir et en l'invitant à prendre rendez-vous sur le site de la préfecture ; toutefois, M. A ne joint à l'appui de sa requête ni le formulaire dument rempli ni les pièces justificatives demandées par la préfecture, ni ne soutient ni même n'allègue avoir demandé un rendez-vous sur le site de la préfecture ; il se borne à indiquer qu'il a par la suite effectué de nouveau sa demande le 8 juin 2021 et le 5 janvier 2022 ; il ne produit aucune pièce au soutien de son allégation pour la première demande du 8 juin 2021 et pour la seconde demande du 5 janvier 2022 se borne à produire un accusé de réception postal à son nom émanant de la préfecture sans produire la demande de titre de séjour correspondante ; la lettre de son conseil du 6 janvier 2023 bien qu'elle comporte la mention d'une demande AES no internet 4701371, n'établit pas non plus qu'il ait déposé un dossier de demande de titre de séjour comportant l'ensemble des pièces requises auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne ; faute d'établir le dépôt d'un tel dossier, aucune décision implicite de rejet n'est donc née : en l'état de l'instruction, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. Baron B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302492
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302492_20230327
TA4515 janvier 2026
DTA_2302489_20260115TA5915 avril 2026
DTA_2302492_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302492_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel