TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302492_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A D, représenté par Me Alesanco, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 14 mars 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités maltaises et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités maltaises : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de l'article 17 du règlement le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Alesanco, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande d'asile du requérant ayant été rejetée par les autorités maltaise, la décision de transfert attaquée contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il sera renvoyé au Ghana où il ne bénéficiera pas de soins appropriés ; - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue anglaise, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ghanéen, s'est présenté en préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 janvier 2023 aux fins de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Identifié comme demandeur d'asile auprès des autorités maltaises, le préfet a pris à son encontre le 14 mars 2023 deux arrêtés tendant à son transfert auprès de ces autorités et à son assignation à résidence. M. D demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les arrêtés du 14 mars 2023 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités maltaises : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 5. La décision attaquée vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne également la demande d'asile déposée en France après celle déposée à Malte, l'accord des autorités maltaises pour le reprendre en charge ainsi que sa situation personnelle. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. D'une part, si M. D produit un compte-rendu d'une consultation pour l'examen de son genou droit, il ressort de ce compte-rendu que s'il attribue au matériel implanté dans son genou l'origine de douleurs importantes, le médecin consulté a nié l'efficacité de l'ablation de ce matériel pour supprimer ces douleurs. Par ailleurs si le requérant a deux rendez-vous programmés les 29 mars 2023 et du 20 avril 2023, l'objet de ces consultations n'est pas précisé. Ainsi, les éléments médicaux sont insuffisants pour établir que son transfert à Malte entraînerait un risque réel d'aggravation significative de son état de santé. Par ailleurs et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins en cas de retour dans son pays d'origine, le Ghana. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement précité. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités maltaises présentées par M. D doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 10. La décision attaquée vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne également qu'il dispose de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. D. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. CLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302492_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel