TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302492_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. G C, représentée par Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile
en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de Me Kwemo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent en l'absence d'une délégation de signature ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard des exigences des articles L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 et l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et qu'elle sait lire au moment du dépôt de sa demande d'asile ;
- il méconnait l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a été privé de son droit de présenter des observations avant l'édiction de sa décision de transfert aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des faits à l'origine de sa fuite de son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article L.572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile car en Espagne ses droits en tant que demandeur d'asile étaient ineffectifs ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Monsieur Tukov, a été entendu au cours de l'audience publique.
M. G C n'était ni présent ni représenté.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 décembre 2022 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2022 n°2022-3175, publié au
bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'à M. B A, chef du bureau de l'éloignement, et, en cas d'absence ou d'empêchement à M. H I, un de ses adjoints, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire des décisions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L'arrêté portant transfert de M. C aux autorités espagnoles, qui vise
notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 26, indique que l'intéressée a déposé une demande d'asile le 02 décembre 2022 et qu'au cours de l'instruction de celle-ci, il est apparu que l'examen de cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement Dublin III, dès lors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2022. Le préfet indique avoir saisi sur le fondement des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 06 décembre 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 21 décembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. C, notamment qu'il est célibataire, et sans enfant à charge et ne peut ainsi se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que les brochures mentionnées par ces dispositions ont été remises à M. C le 2 décembre 2022, dans leur version en français, langue que le requérant admet comprendre ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.
8. Par ailleurs, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29
du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision de transfert en litige, qu'il n'aurait pas reçu les informations mentionnées à cet article.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L122-1 du code des relations entre
l'administration et le public : " Les décisions mentionnées à l'article L.211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " Aux termes, de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
10. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant transfert de celui-ci vers l'Etat responsable de sa demande d'asile, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Ce droit doit-être considéré comme respecté dès lors qu'à l'issue de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d'asile a été entendu sur sa situation administrative, et a été informé de la procédure engagée à son encontre. En tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
11. En l'espèce, M. C, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été
méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision de transfert prise à son encontre par le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.572-3 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile," La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. " Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. L'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie, tant à la convention de
Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève, à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne que, même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
14. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances
systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. C ne permettent pas d'établir qu'il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant argue par ailleurs être dans une situation de vulnérabilité et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa situation de vulnérabilité. Néanmoins, il ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations, de nature à prouver sa vulnérabilité, son absence à l'audience ne permettant pas de palier cette carence. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée,
y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Kwemo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
C. Tukov
La greffière,
M. D La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302492_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel