TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302492_20230916
- Date
- 16 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 juillet, 18 août et 11 septembre 2023, la commune de Grimaud, représenté par la SELARL GENESIS AVOCATS agissant par Me Benjamin, demande au juge des référés de :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l'ASP de PG I, et à toute personne agissant de son fait, de cesser d'entraver et de libérer l'accès à la Capitainerie, et aux autres locaux relevant au service public portuaire de la Commune, avec effet immédiat à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
2°) juger que la commune de Grimaud pourra procéder à l'expulsion de l'ASP de PG I en tant qu'elle bloque l'accès à la Capitainerie et de tous autres locaux appartenant au service public portuaire de la commune, via la voie Grande Rue, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) condamner l'ASP de PG I à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
- Les actions de l'ASP de PG I ont pour effet d'entraver la continuité et le bon fonctionnement du service public portuaire. La levée de ces restrictions étant nécessaire pour parvenir à sauvegarder la continuité et le fonctionnement du service public portuaire et pour assurer la sécurité publique, l'urgence est caractérisée ;
- Cette situation a pour conséquence de ne pas permettre aux agents d'accéder à leur lieu de travail dans des conditions normales ;
- Ce dysfonctionnement a pour conséquence de retarder la prise de poste des différents agents ainsi que l'organisation de la relève, et, ce faisant, entrave l'exercice des missions de base : accès aux plans d'eau et surveillance, sécurité et la sûreté portuaire, là où le service public portuaire nécessite au contraire disponibilité, réactivité et continuité. La mesure sollicitée vise ainsi à permettre de rétablir la continuité du service public et la sécurité des usagers ;
- Il n'existe aucune décision administrative qui s'inscrirait en contradiction avec la mesure sollicitée ;
- L'ASP de PG I ne détient aucun pouvoir de police et n'est donc pas habilitée à filtrer les véhicules souhaitant accéder à la Capitainerie. Seule l'autorité portuaire, c'est-à-dire la Commune, est investie du pouvoir de police portuaire et c'est bien dans ce cadre qu'elle a adopté l'arrêté portant réglementation de police du port de Port-Grimaud le 25 mars 1993 ;
- Il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la nécessité d'assurer l'accès à la Capitainerie et au fait que l'ASP de PG I ne détient aucun pouvoir de police, de sorte que rien ne s'oppose à la prise de la mesure sollicitée.
Par deux mémoires enregistrés les 8 et 12 septembre 2023, L'association syndicale des propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud I (L'ASP de PG I) représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques agissant par Me Boiton conclut au rejet de la requête et demande condamner la commune de Grimaud à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucune des conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :
- Me Diallo Le Camus pour la commune de Grimaud ;
- Me Boiton pour l'Association syndicale des propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud I.
Une note en délibéré enregistré le 12 septembre 2023, a été présentée pour la commune de Grimaud.
Une note en délibéré enregistrée le 13 septembre 2023, a été présentée pour l'Association syndicale des propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud I.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Par un courrier du 27 juillet 2023, le maire de la commune de Grimaud a mis en demeure le Président de l'ASL PG1 de " cesser d'entraver le fonctionnement du service public portuaire et de restituer l'accès en véhicules à la capitainerie " à tous les " agents, usagers et prestataires du service public au plus tard le 28 juillet 2023 - 7heures ". Par un courrier du même jour, le Président de l'ASL PG1 a répondu à cette mise en demeure en rappelant " qu'il tient du cahier des charges le droit de règlementer la circulation et le stationnement au sein de la Cité Lacustre dont les voies sont privées, que toutes les personnes qui travaillent au sein dudit périmètre, dont les commerçants, salariés, agents, personnels de l'ASL PG1 compris, se rendent sur leur lieu de travail à pied, sauf dérogation prévue au cahier des charges ou validée par le Président de l'ASL, qu'il en a toujours été ainsi et que la commune n'a jamais rien trouvé à redire, que cette règle s'applique donc aux agents de la régie portuaire, que l'accès piéton ne leur a jamais été refusé et ne le sera jamais, qu'il n'a eu aucune réponse à ses courriers des 4 et 13 juillet, que pour autant, il a décidé d'autoriser l'accès à la capitainerie à deux véhicules disposant d'un logo de la régie portuaire ainsi qu'au véhicule électrique de transport collectif , que les pouvoirs de police que le maire tient en matière de circulation et de stationnement (articles L.2213-1 à L.2213-6-1 du code général des collectivités territoriales) s'exercent uniquement sur les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation publique par le consentement du propriétaire, que les voies privées de l'ASL PG1 n'étant pas ouvertes à la circulation publique, le pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement du maire ne saurait s'appliquer et que le règlement de police du port invoqué est lui-même méconnu par les agents de la capitainerie " .
3. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la Commune, les agents affectés à la Capitainerie de Port-Grimaud, ne sont pas empêchés de se rendre sur leur lieu de travail dès lors qu'ils utilisent des véhicules siglés affectés à leur mission ou des engins personnels compatibles avec les règles de circulation en vigueur au sein de l'espace privée sur lequel se situe cette Capitainerie. Plus globalement, il ne ressort d'aucune des pièces produites à l'instance que le service public portuaire serait entravé ou qu'il ne pourrait plus s'exercer dans des conditions normales. Dès lors, la condition tenant au caractère nécessaire de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grimaud n'est pas fondée à demander au juge des référés d'enjoindre à l'Association syndicale des propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud I de de libérer l'accès à la Capitainerie, et aux autres locaux relevant au service public portuaire de la Commune. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Grimaud dirigées contre l'Association syndicale des propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud I qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Grimaud, une somme de 2 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Grimaud est rejetée.
Article 2 : la commune de Grimaud versera à l'Association syndicale des propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud I, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grimaud et à l'Association syndicale des propriétaires de la Cité Lacustre de Port-Grimaud I.
Fait à Toulon, le 16 septembre 2023.
Le Vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 septembre 2023
Référence
DTA_2302492_20230916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA