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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302492_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2023, 19 août 2023 et 7 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 5 299,85 euros. Elle soutient que : - elle a régulièrement mentionné les revenus de son mari sur les déclarations trimestrielles ainsi que sur les déclarations de revenus et l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales depuis juillet 2021 ; - elle produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 13 mars 2023 et du 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme C d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 5 299,85 euros au titre des périodes de novembre 2022 à février 2023 et de juillet 2021 à avril 2023, fondés sur une erreur de prise en compte des revenus du conjoint de la requérante commise par l'organisme payeur. Par la décision litigieuse du 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales a fait droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante, à hauteur de la somme de 2 649, 93 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que l'indu résulte exclusivement d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales est par elle-même sans incidence dans le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que le foyer de Mme C, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, pouvait régulièrement percevoir la prime d'activité dont le remboursement est demandé. 5. Il résulte de l'instruction que le foyer de la requérante, composé de Mme C, de son époux et d'un enfant de deux ans, perçoit un montant de salaire mensuel moyen de 1 316 euros et que le conjoint de la requérante percevait en juillet 2023 un montant de 976 euros d'allocation chômage. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la remise gracieuse de l'indu de 2 649, 92 euros restant à la charge de la requérante à hauteur de la somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 2 649,92 euros restant à la charge de Mme C est accordée à hauteur de la somme de 700 (sept cents) euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302492_20240110
Données disponibles
- Texte intégral