TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302492_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 13 mai 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les observations de Me Bendo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1972, qui affirme résider sur le territoire français depuis plus de douze années, a demandé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 13 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 13 mai 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé en 2013 Mme C, compatriote marocaine titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, expirant au 15 août 2025, renouvelable de plein droit et lui donnant ainsi vocation à demeurer sur le sol français. De leur union sont nés, en France, trois enfants, les 18 février 2015, 26 avril 2018 et 24 août 2022, qui pour les deux ainés, ont été continuellement scolarisés en France. Le préfet de Vaucluse ne conteste pas que le requérant réside ainsi depuis plus de dix ans sur le sol français, auprès de son épouse et leurs enfants, à la date où il a présenté sa demande d'admission au séjour. Par ailleurs, M. A justifie de sa participation à des stages pour apprendre la langue française ainsi que d'une promesse d'embauche signée le 17 octobre 2022, pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'ouvrier auprès de la société ELM. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de la préfète de Vaucluse refusant un titre de séjour à M. A est entachée d'illégalité et doit, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ide la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2302492_20250506
Données disponibles
- Texte intégral