TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302493_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. E F, représenté par Me Renaud, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant éloignement ; -elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. F, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2022 sans document de voyage et s'est maintenu depuis lors irrégulièrement sur le territoire français. M. F ayant été interpellé à Nantes par les services de police le 13 février 2023, et ses services ayant constaté son défaut de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de l'intéressé, par arrêté du 14 février 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision fixant son pays de destination. M. F demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 611-3 et L. 721-4 de ce code, Il mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer son éloignement et fixer l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé. Par suite, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle du requérant mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens des mesures prises à l'encontre de ce dernier, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme B délégation de signature, en cas d'absent ou d'empêchement simultané de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, et de son adjoint, M. A, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays d'éloignement. Par suite, et en l'absence de contestation de l'absence ou de l'empêchement simultané de Mme D et M. A, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans titre de séjour et qu'il entrait ainsi dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant et qui ne justifie, en dépit de ses déclarations, d'aucune attache particulière sur le territoire français où résiderait pourtant son père, ne conteste pas disposer de telles attaches en Algérie et n'établit pas que, comme il le prétend, il serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, M. F n'entre dans aucune des prévisions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique, dans ces conditions, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'éloignement de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de M. F doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. F soutient qu'il encourt un risque pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à faire état de considérations non documentées sur les risques de mauvais traitements qu'il encourrait en Algérie sans apporter ni précision ni pièces au soutien de ces allégations, M. F n'établit pas qu'il serait actuellement exposé, en cas de retour dans ce pays, à un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302493_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel