TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302493_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 581,74 euros. Elle soutient que : - lors d'une demande d'attestation de non versement du revenu de solidarité active en septembre 2021, son mari a été informé par la caisse d'allocations familiales de son droit à l'aide personnelle au logement, qu'il n'a pas sollicité ; ils n'avaient pas demandé cette prestation sociale, qu'ils ont utilisée, et n'ont pas à la rembourser. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Cher demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Elle soutient que l'indu a été intégralement soldé. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, Mme C informe le tribunal, en réponse à la demande présentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 septembre 2023, qu'elle entend maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Cher a notifié à Mme C un indu d'aide personnelle au logement de 581,74 euros, fondé sur le niveau de ressources du foyer. Par la décision litigieuse du 22 mai 2023, la remise gracieuse de cet indu a été accordée à la requérante à hauteur de la somme de 145,44 euros. 2. Il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à la requête, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse du montant de 436,30 restant à la charge de la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302493_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel