TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302493_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 6 juillet 2023, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, conseillère, - et les observations de Me Deleau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er août 1994, a sollicité le 7 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande durant quatre mois est née, le 7 juin 2023, une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité pour la période allant du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2020 durant laquelle il a suivi et obtenu un master 2 " géomatique et conduite de projets territoriaux ". Ayant sollicité un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise " en produisant son inscription de l'année précédente et un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps partiel avec la société MSV, au sein de laquelle il exerce les fonctions d'employé administratif depuis décembre 2019, le requérant n'a pas donné suite à la demande qui lui a été faite en cours d'instruction en vue de produire son diplôme ou une attestation de réussite de celui-ci et n'a pas non plus sollicité le renouvellement de son récépissé. Il a, ainsi, fait l'objet d'un arrêté du 25 novembre 2021 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas contesté. Il était donc, à la date de sa nouvelle demande de titre de séjour, le 7 février 2023, en situation irrégulière et pouvait, conformément au paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui étaient applicables. 4. D'autre part, en se prévalant de la durée de son séjour en France depuis septembre 2018, de son expérience professionnelle à temps partiel en tant qu'employé administratif depuis décembre 2019, pour laquelle il n'a déclaré avoir perçu qu'un montant de 4 386 euros de revenus annuels en 2021, d'une promesse d'embauche par le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que chargé administratif et de gestion, ainsi que de son investissement au sein d'une association sportive, M. A ne fait état d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et de faire usage du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUXLa greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2302493_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel