TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302494_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 juillet 2023, par lequel le recteur de l'académie de Dijon a prononcé son licenciement avec effet au 1er septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il lui est indispensable de finir son stage et d'être titularisée afin de faire valoir ensuite ses droits à la retraite, d'autre part, que la décision en litige interrompt brutalement la formation pratique et théorique dans laquelle elle est engagée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •Il appartiendra à l'administration de justifier de la compétence du signataire de la décision en litige ; •cette décision est insuffisamment motivée ; •elle a été affectée, dans le cadre de son stage probatoire, sur un poste ne lui permettant pas de faire ses preuves et ne répondant pas aux exigences de la circulaire ministérielle du 13 juillet 2022, dont elle fondée à se prévaloir en vertu de l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration ; •elle n'a pas bénéficié d'un parcours de formation adapté ; •l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui permettant pas, à tout le moins, d'effectuer une seconde année de stage probatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est aucunement démontrée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •le signataire de cette décision est investi d'une délégation régulièrement publiée ; •la circulaire ministérielle du 13 juillet 2022, qui n'exclut pas une affectation du professeur des écoles stagiaire dans une classe à deux niveaux de classe, n'a pas été méconnue ; •le poste d'affectation de Mme C ne présentait pas de complexité particulière ; •elle a bénéficié d'une formation parfaitement adaptée et d'un dispositif de soutien, elle n'a pas fait ses preuves ; •aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302494, enregistrée le 30 août 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Mme C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie de Dijon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, lauréate du concours de professeur des écoles, a été affectée à compter du 1er septembre 2022, pour son stage probatoire, à l'école élémentaire René Picard de Blanzy (Saône-et-Loire). Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 juillet 2023, par lequel le recteur de l'académie de Dijon a prononcé son licenciement avec effet au 1er septembre 2023 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme C, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 14 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302494_20230914
Données disponibles
- Texte intégral