TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302495_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux du 5 septembre 2022 formé à l'encontre de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement d'urgence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son logement est indécent, inadapté à la composition de sa famille et dangereux ; il a été frappé, en outre, d'un arrêté de mise en sécurité dans le cadre d'une procédure de péril, en décembre 2022, la famille étant contrainte de vivre dans un appart-hôtel ne comprenant qu'un salon cuisine et une seule chambre ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 442-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle attend un logement social depuis un délai anormalement long et que le logement attribué, d'une surface de 39 m² et ne comportant qu'une pièce principale, est inadapté pour un couple avec deux enfants, et qu'il présente, de plus, un caractère insalubre, indécent et dangereux ; - pour les mêmes motifs, cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme infondée dès lors que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2210796 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Garron, juge des référés ; - et les observations de Me Cauchon-Riondet, représentant Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision de rejet de son recours gracieux et de sa demande initiale tendant à être reconnue prioritaire au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Mme B fait valoir que, son logement étant indécent et dangereux, il a été frappé d'un arrêté de mise en sécurité dans le cadre d'une procédure de péril, le 4 décembre 2022, et que la famille est contrainte, depuis lors, de vivre dans un appart-hôtel dans des conditions précaires, ne disposant que d'un salon avec un canapé convertible et d'une seule chambre. Selon un certificat médical du 8 février 2023, une telle situation nécessite le relogement de la famille en urgence afin de permettre à ses membres de retrouver un équilibre. Ainsi, la seule persistance des conditions actuelles d'existence de la requérante et de sa famille caractérise par elle-même, comme elle le soutient, une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à la commission de médiation, pour se prononcer sur les demandes qui lui sont présentées en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation des demandeurs au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations permettant qu'ils soient reconnus prioritaires et devant être logés d'urgence. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire et présenter devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs, même s'il ne les avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date de la décision attaquée, le 27 octobre 2022, la requérante, son conjoint et leurs deux filles en bas âge étaient logés dans un appartement de 39 m² ne comportant qu'une " chambre " dépourvue de fenêtres ouvrant sur l'extérieur, et faisant l'objet d'une procédure de péril du fait de sa dangerosité et des désordres constatés par les services municipaux, la commission de médiation reconnaissant d'ailleurs dans sa décision que " l'insalubrité et la non-décence du logement sont avérées ". Il ressort également des éléments du dossier que les démarches effectuées auprès du bailleur pour remédier à ces désordres sont demeurées vaines, cette situation ayant conduit à l'édiction d'un arrêté de mise en sécurité des occupants de l'immeuble le 4 décembre 2022. Ces éléments sont de nature à justifier le bénéfice du droit au logement opposable sans que puisse y faire obstacle la circonstance invoquée par l'administration tenant à la responsabilité du propriétaire pour mettre fin à la dangerosité et à l'indécence du logement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées apparaissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 5. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme B, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme B, épouse C, tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, et de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B, épouse C, et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Agnès Cauchon-Riondet, conseil de Mme B, épouse C, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse C, est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Cauchon-Riondet. Fait à Marseille, le 25 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. GARRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302495_20230425
Données disponibles
- Texte intégral