TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302495_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle prend un traitement médical à base de méthadone, ce traitement ayant faussé les analyses toxicologiques ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne lui a pas été proposé de recourir à un dépistage par prise de sang. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le 22 juin 2023, à la suite d'un prélèvement salivaire positif aux stupéfiants. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents () font procéder, sur le conducteur () à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / (). Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Aux termes du I de l'article R. 235-6 de ce code : " Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ". Aux termes du II du même article : " Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 235-11 de ce code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. 4. Mme A fait valoir qu'étant sous traitement médical de méthadone, une prise de sang aurait dû lui être proposée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a refusé de se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou la contre-expertise prévue par les dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route et consistant en un prélèvement sanguin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A soutient que la méthadone qui lui est prescrite médicalement a été considérée, à tort, comme une substance ou plante classée comme stupéfiant. Toutefois, il résulte de l'annexe 1 à l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants que la méthadone est classée comme stupéfiant. Par suite, alors même que l'usage de ce produit a été autorisé par une prescription médicale et expliquerait les résultats de l'analyse du prélèvement salivaire qui concluent à l'usage d'héroïne, le moyen tiré de l'erreur de fait ou de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la mesure de suspension du permis de conduire de Mme A ne peut être qu'écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. B La greffière, I. VarletLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302495
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2302495_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel