TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302495_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et le 18 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Mindren, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat accordée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient : - à titre principal, que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conditions posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - à titre subsidiaire, la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour intervenue en juillet 2022 est entachée d'un défaut de motivation. Une mise en demeure a été adressée le 17 novembre 2023 au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 20 juin 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et de l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Mindren, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 30 mars 1989, est entrée en France le 24 janvier 2019 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa court séjour délivré le 4 janvier 2019 en Ukraine. Le 1er novembre 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture de la Gironde, qu'elle a complétée le 1er mars 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde. Par un courrier LRAR daté du 9 février 2023, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision implicite de rejet et a sollicité la communication de ses motifs. Elle demande dans la présente instance l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. A l'appui de sa requête, Mme C soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis le mois de janvier 2019, qu'elle est pacsée à un compatriote titulaire d'une carte de résident depuis septembre 2021, avec lequel elle vit en concubinage depuis son arrivée et qu'ensemble ils ont eu une première fille née en France le 17 février 2020 et qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant à la date de la décision attaquée. Elle précise que son compagnon était père de trois enfants lorsqu'ils se sont rencontrés et que deux sont de nationalité française de sorte que la cellule familiale ne peut se reconstituer hors de France. 6. Une copie de cette requête a été communiquée le 26 mai 2023 au préfet de la Gironde qui a été mis en demeure le 17 novembre 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme C ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 24 janvier 2019 et est mère de deux enfants, nés à Bordeaux les 17 février 2020 et 20 mai 2023 de sa relation avec un compatriote en situation régulière. Elle justifie que ce dernier, M. A, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 mai 2029, travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2021 et est père de trois autres enfants nés en France, d'une précédente union, dont deux sont de nationalité française et dont la résidence habituelle a été fixée chez leur père. Il n'est pas contredit par le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'à la date de la décision attaquée, Mme C et M. A vivaient ensemble depuis l'entrée en France de la requérante en janvier 2019, soit depuis plus de trois ans et qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant. Il ressort des pièces du dossier qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 septembre 2021 et que le couple dispose de ressources, M. A étant gérant salarié d'une société d'électricité et disposant d'une rémunération mensuelle brute de 2 516 euros. Eu égard à l'ancienneté et l'intensité de cette communauté de vie sur le territoire français, et à la constitution de la vie familiale, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C au regard du but poursuivi. Elle méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation des décisions en litige implique nécessairement, en raison des motifs qui la fonde, et en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à Mme C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Mindren, avocate de Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Gironde a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Mindren, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Mindren et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente-rapporteur, - Mme de Gélas, première conseillère, - M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La première conseillère, C. DE GÉLASLa présidente-rapporteure, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302495
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TA3321 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302495_20240521