TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302496_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A C E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 2 et 3 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- M. C E n'étant ni présent, ni représenté,
- les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. C E a été condamné à un an de prison en tout, qu'il a effectué quatre mois de prison ferme, pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur, qu'il ne précise pas sa date d'entrée en France et n'apporte pas la preuve qu'il réside en France de manière continue, que sa mère, qu'il était venu rejoindre en France, est repartie au Portugal, qu'il ne peut pas se prévaloir de la présence de sa compagne et de son fils, qui sont les victimes des faits qui lui sont reprochés, que ses deux sœurs sont au Portugal, que son enfant est placé chez sa tante maternelle, qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il dispose d'un droit de visite ni qu'il a l'intention de lui rendre des visites ou qu'il pourvoit à son entretien, que le fait qu'il travaille en France n'est pas suffisant pour contrebalancer les éléments précités, qu'une interdiction de circuler sur le territoire français de trois ans n'est pas disproportionnée dès lors qu'il ne dispose d'aucune attache en France et qu'il n'existe aucun obstacle à ce que son enfant lui rende visite au Portugal et qu'il peut demander, s'il le souhaite, l'abrogation de cette interdiction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant portugais né le 17 octobre 1997 à Marante (Portugal) fait l'objet d'un arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 avril 2023, notifié à l'intéressé le 1er mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours suite à sa libération du centre de rétention administrative par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mai 2023. Par la présente requête, M. C E demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles du 2° de l'article L. 251-1, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. C E a fait l'objet d'une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 19 novembre 2021 pour des faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. L'arrêté précise également que l'intéressé se déclare être célibataire et père d'un enfant âgé de quatre ans, que suite à un jugement datant de 2021, ce dernier a été placé chez sa tante, sœur de sa mère, que le requérant le voit une fois par semaine, que sa mère vit au Portugal, que son frère et un oncle vivent en France et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. En l'espèce, si M. C E, célibataire, se prévaut de son entrée sur le territoire français à l'âge de huit ans avec sa mère et de la présence de son enfant âgé de quatre ans, il ne verse à l'instance aucune pièce qui démontrerait sa date d'arrivée en France ni qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils. De plus, le requérant, qui ne bénéficie d'un contrat de travail depuis le mois de février 2021 ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations lors de son audition du 19 avril 2023, sa mère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en l'obligeant à quitter le territoire français et en l'interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu et dernier lieu, il ne ressort ni des termes même de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C E et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. B La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302496_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel