TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302496_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 mai 2023, M. C A, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est urgente dès lors que l'instruction de sa demande de titre de séjour présente un caractère anormalement long et le place dans une situation très délicate car il ne peut justifier de la régularité de sa situation pour pouvoir travailler ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il a droit à bénéficier d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. A le 23 mai 2023, valable pour une durée de trois mois et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Si le préfet de la Gironde fait valoir que le requérant a obtenu satisfaction dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 23 mai 2023, il résulte de l'instruction qu'un tel document n'autorise pas le requérant à travailler. Dès lors, ce dernier ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, il y a bien lieu de statuer sur la présente requête. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que le refus de délivrance d'un récépissé autorisant son bénéficiaire à travailler prive M. A de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir ainsi à ses besoins et à ceux de sa famille. Ces circonstances sont constitutives d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne le droit à bénéficier d'un récépissé autorisant à travailler : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Selon l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article () L. 423-7 () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 tant en qualité de conjoint de français qu'en sa qualité de parent d'enfant français, qu'il réside en France depuis 2016, date à laquelle il est entré régulièrement en France muni d'un visa court séjour, qu'il y est marié depuis le 31 juillet 2021 avec une ressortissante de nationalité française et qu'il est père d'un enfant français, né le 1er janvier 2022. 7. M. A soutient, sans être contredit, avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce que lui soit délivré un récépissé, l'autorisant à travailler, de sa demande de titre de séjour, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le préfet de la Gironde a d'ores et déjà accepté d'instruire sa demande de titre en lui délivrant un récépissé le 23 mai 2023. 8. Il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans le délai d'une semaine, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de l'examen de ladite demande, dès lors en outre qu'il entre dans le champ d'application de l'article R. 431-14 précité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Trebesses, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Me Trebesses, la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Trebesses. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Ph. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302496_20230711
Données disponibles
- Texte intégral