TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302496_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 août et 7 et 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Blindauer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail rejetant implicitement la demande de la société Verralia d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, et d'autre part autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que l'autorisation du ministre n'est pas définitive et que son exécution est le fait d'un tiers, que l'irrecevabilité d'une demande de suspension d'une autorisation de licenciement mise à exécution par l'employeur méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prescrivent le droit à un recours effectif et fait obstacle aux droits des salariés d'être représentés et défendus en présence d'une violation grossière de ces droits, et que la précipitation inhabituelle à rendre la décision en litige, entachée d'erreurs matérielles, et qui n'a pas pris en compte l'intégralité des pièces du dossier, l'absence de communication du rapport de contre-enquête de l'inspection du travail, en dépit de plusieurs rappels, permettent de suspecter une collusion entre l'employeur et certains échelons politiques du ministère, qui était informé de la date du délibéré du jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, rendu le 6 septembre 2023, reconnaissant une discrimination antérieure à la première demande d'autorisation de licenciement, de nature en l'espèce à frauder les droits des salariés, à fausser la sincérité des prochaines élections professionnelles, à porter une atteinte grave à l'impartialité de l'Etat et à caractériser une voie de fait ; - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée a pour effet de favoriser le projet de la société Verralia d'écarter les deux principaux dirigeants de la Confédération générale du travail des prochaines élections professionnelles, les liste des candidats devant être déposées fin septembre, alors que les autres organisations syndicales de l'établissement sont en état de déliquescence totale ; - le décision contestée porte un grave préjudice personnel au regard de l'âge, de l'ancienneté dans l'entreprise, et de la difficulté à retrouver un emploi équivalent ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des nombreux conflits collectifs constatés depuis trois ans au sein desquels la Confédération générale du travail a joué un rôle moteur, des signalements de danger grave et imminent déposés à la seule initiative de la Confédération générale du travail dont le requérant est un dirigeant de premier plan, qui caractérisent un lien évident avec le mandat. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 8 septembre 2023, la société Verallia France, représentée par la SELARL BLB et associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige a été entièrement exécutée, la notification du licenciement par l'employeur étant intervenue le 24 août 2023, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de la notification de licenciement du requérant intervenue le 24 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302495 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Blindauer, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ; - les observations de Me Lamberti, pour le compte de la société Verallia, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. 2. Dès lors que les allégations du requérant, selon lesquelles une prétendue collusion entre l'employeur et les services du ministère du travail ferait en l'espèce obstacle au droit au recours effectif du requérant, aux droits des salariés d'être représentés et défendus, fausserait la sincérité des prochaines élections professionnelles, et porterait ainsi une atteinte grave à l'impartialité de l'Etat, sont étrangères à une atteinte à la liberté individuelle ou à un extinction d'un droit de propriété, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer l'existence d'une voie de fait. Par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur la présente requête. 3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 5. Dès lors que la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié, la décision administrative qui autorise le licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi. 6. La société Verallia ayant notifié au requérant son licenciement le 24 août 2023, la décision administrative d'autorisation de licenciement dont la suspension est demandée a été ainsi, antérieurement à l'introduction de la présente requête en référé, entièrement exécutée, et la présente requête est irrecevable pour ce motif, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que la décision en litige n'est pas définitive, ni davantage que l'autorité administrative n'a pas elle-même procédé à l'exécution de la décision d'autorisation qu'elle a délivrée à l'employeur. 7. L'irrecevabilité de la demande de suspension formée devant le juge des référés, par le salarié protégé, de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, à compter de son exécution par l'employeur, ne porte pas, par elle-même, une atteinte substantielle au droit des personnes intéressés d'exercer un recours effectif devant une juridiction, dès lors que le caractère non suspensif d'une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif, que le juge administratif saisi du recours au fond contre cette autorisation peut, le cas échéant, en prononcer l'annulation et que le salarié protégé peut bénéficier de plein droit, notamment, d'une réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, ainsi que d'une indemnisation du préjudice qu'il a subi, alors que, par ailleurs, le législateur a institué des procédures de remplacement des salariés protégés au sein des institutions représentatives du personnel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prescrivent le droit à un recours effectif, et des droits des salariés d'être représentés et défendus, doivent, en tout état de cause, être écartés. 8. Dès lors que l'irrecevabilité de la demande de suspension formée devant le juge des référés, par le salarié protégé, de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, résulte de l'exécution par l'employeur de l'autorisation qui lui a été délivrée par l'autorité administrative, les circonstances alléguées dans lesquelles la décision en litige serait intervenue et la date à laquelle elle a été adoptée sont sans emport sur la présente décision du juge des référés et, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer une prétendue collusion entre l'autorité administrative et l'employeur, lequel est libre d'apprécier la date à laquelle il exerce l'autorisation de licenciement qui lui a été délivrée, pour faire obstacle, au regard des circonstances de l'espèce, à l'irrecevabilité de la présente requête. Par suite, les moyens tirés de la fraude aux droits des salariés et de l'atteinte grave à l'impartialité de l'Etat doivent, en tout état de cause, être écartés. 9. Le requérant ne saurait davantage utilement invoquer l'atteinte à la sincérité du scrutin des prochaines élections professionnelles. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société Verallia France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Verallia France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Verallia France. Fait à Dijon, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302496_20230914
Données disponibles
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- Résumé officiel