TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302496_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Freundlich-Le Thanh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de fait.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 3 août 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Freundlich représentant M. A.
1. M. B A, né le 1er janvier 1970 à Soukhoumi en Géorgie, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 429-5, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Considérant ce qui suit :
2. M. A fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes retient, à tort, qu'il est de nationalité géorgienne. Toutefois, le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant détenait un passeport géorgien alors que le requérant produit un courrier de l'ambassade de Géorgie en date du 26 février 2021 qui, s'il indique que selon les données informatisées de l'agence de développement des services l'Etat, il ne détiendrait pas la nationalité géorgienne, précise qu'il peut demander, par une demande écrite, le certificat de nationalité géorgienne. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune autre nationalité ni n'allègue bénéficier des dispositions de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative aux réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait, à le voir soulevé, ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
4. M. A a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé pour prendre la décision en litige sur l'avis du collège des médecins de l'office français du 11 mai 2018 retenant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à faire valoir qu'il n'est pas de nationalité géorgienne, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Si M. A fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée en France, qu'il y réside depuis plus de dix ans, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Abkhasie ni en Géorgie, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est âgé de 53 ans, qu'il est célibataire, sans charge de famille, sans attaches familiales en France et qu'il n'a pas fait état d'une intégration professionnelle ainsi que l'a souligné la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que ses conclusions susvisées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 octobre 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302496_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel