TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302496_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2023 et le 5 décembre 2023, Mme A B et M. C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 août 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B est à la charge de son ascendant de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B et M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 21 décembre 2000, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français. Par une décision du 22 août 2022, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 24 décembre 2022, dont Mme B et M. B, son père, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. L'accusé de réception adressé par la commission de recours à Mme B indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 22 août 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite. 4. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, précise que Mme B ne justifie pas être à la charge de son ascendant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'établissement au bénéfice d'une ressortissante étrangère âgée de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendante à charge d'un ressortissant français, l'administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'elle dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient aider financièrement sa fille depuis l'année 2017 et justifie lui avoir adressé des mandats de transfert d'argent mensuels pour des montants conséquents eu égard au niveau de vie marocain durant l'année 2022, il ne justifie pour la période antérieure à la demande de visa de sa fille, soit la seule année 2021, que de trois mandats de transferts d'argent pour un montant total de 4 300 dirhams marocains, soit environ 392 euros. Par ailleurs, si M. B produit ses fiches de paie pour la période allant du 6 avril au 30 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que celui-ci était alors recruté en contrat à durée déterminée, et que ce contrat était arrivé à son terme à la date de la décision attaquée et qu'il ne justifie depuis de la perception d'aucune ressource. S'il fait valoir qu'il pourrait percevoir les allocations d'assurance chômage, il ne l'établit par la production d'aucune pièce. En outre, M. B ne fournit aucune information quant à la composition de son foyer. Enfin, la seule circonstance que Mme B, âgée de 22 ans à la date de la décision attaquée, soit étudiante, ne suffit pas à justifier qu'elle serait dépourvue de ressources dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme étant à la charge de son parent de nationalité française. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, serait isolée au Maroc où elle poursuit des études d'infirmière. Il n'est par ailleurs ni démontré, ni même allégué, qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles ou familiales au Maroc, pays où elle a toujours vécu, ou que son père serait dans l'impossibilité de venir lui rendre visite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302496_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel