TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302497_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français cet arrêté méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en tant qu'il fixe son pays de renvoi, cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023 la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 29 avril 1985, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2023. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Mme A se prévaut de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'emprisonnement arbitraire dont elle a été victime, ainsi que ses deux enfants, en raison de l'implication politique de son époux dans le front de libération du Cabinda, ce qui l'a conduite à fuir l'Angola. Toutefois elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme A, nés respectivement en 2005 et 2009 et qui ne sont entrés en France avec elle qu'au mois d'août 2022 selon ses déclarations, l'accompagnent en Angola et que l'aînée, scolarisée en classe de 5ème à la date de l'arrêté litigieux, y poursuive son cursus. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302497_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel