TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302497_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B D A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 23 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ; - le motif tiré de ce que son projet d'études ne présenterait pas un caractère cohérent et sérieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 26 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 9 mars 2023, qui s'est substituée à la décision implicite et dont le requérant doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires. 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une licence professionnelle en sciences économiques et gestion, option assurance délivrée par l'Institut universitaire de la Côte en 2020, a été admis en formation " Manager développement et souscription en assurance " au sein de l'établissement " Haute Ecole en Stratégies commerciales et Assurances " (HESCA) pour l'année universitaire 2022/2023. Le requérant, dont la totalité du parcours dans l'enseignement supérieur s'est déroulée dans le domaine de l'assurance et qui démontre, par ailleurs, disposer d'une expérience professionnelle en qualité de stagiaire au sein du département souscriptions agences générales de la société AXA Cameroun, explique vouloir compléter sa formation en France en vue de devenir, à terme, agent général d'assurance. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut de l'avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) du consulat, cet avis, très peu circonstancié, ne permet pas d'établir que M. A entendrait obtenir le visa sollicité à d'autres fins que son projet d'études, les éléments tenant à l'âge et à la situation familiale de l'intéressé n'étant pas de nature à infléchir cette analyse, pas plus que la circonstance que M. A ne démontrerait pas la nécessité de poursuivre un cursus en France du fait des formations existantes dans son pays de résidence. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant que le défaut de sérieux et de cohérence de son projet d'études était de nature à révéler qu'il entendait séjourner en France à d'autres fins, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que M. A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour pour études soit délivré à l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que celui-ci justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2302497_20240325
Données disponibles
- Texte intégral