TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302498_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars et 13 avril 2023, M. E, représenté par la SELARL Sayagh avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait, dès lors qu'il séjourne de manière régulière sur le territoire français ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 19 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. B doit être regardé comme déclarant qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. D, interprète en langue tamoul. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de l'Essonne a retiré son précédent arrêté du 20 mars 2023. 3. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. B doit être regardé comme déclarant qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 mars 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302498_20230428
Données disponibles
- Texte intégral