TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302498_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 mars et 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Vergnolle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 19 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ; - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est insuffisamment motivée ; - Et elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistrée le 24 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Vergnole, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits en ajoutant que la décision querellée, d'une part, méconnaît l'autorité de la chose jugée et, d'autre part, est empreinte d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation au motif, qu'outre que M. A dispose d'un frère et d'une sœur en France, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 novembre 2022 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 1er mars 2023. Elle ajoute également que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - et les observations de M. A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 avril 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2016 Le 9 novembre 2018, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2021. Par suite, M. A, à l'encontre a fait l'objet, le 13 juillet 2021, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée. Interpellé le 19 mars 2023 au matin, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 9h20 dans le quartier de Wazemmes, à l'angle de la rue de l'abbé Aerts et de la rue Corneille, il a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Le préfet du Nord a alors édicté à son encontre, le 19 mars 2023, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Guinée ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Et par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de ces dernières décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 19 mars 2023 à 11h10, que M. A a été informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre et invité à présenter ses observations. Il a alors émis le souhait de demeurer en France pour travailler. Par conséquent, M. A, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d'être entendu. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. () ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit, en cette seule qualité, de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu'un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) soit à la date de notification de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s'est prononcée par ordonnance. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de l'application Telemofpra, que par un jugement du 19 mars 2021, qui a été notifié à M. A le 13 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de l'office français des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 10. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée et serait empreinte d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée si elle mentionne l'obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2021 dont a fait l'objet M. A et contre laquelle son recours devant le tribunal administratif de Lille a été définitivement rejeté le 22 septembre 2021, elle ne fait pas état de l'obligation de quitter le territoire français du 25 novembre 2022, annulée le 1er mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui établit disposer en France d'un frère et d'une sœur, lesquels résident respectivement en Haute Savoie et en Savoie et avec lesquels l'intensité de ses liens n'est pas, eu égard à la distance géographique, établie, a déclaré, lors de son audition par les services de police, ne pas disposer de famille en France. Ainsi, il n'est fondé à soutenir ni, en tout état de cause, que le préfet du Nord aurait méconnu l'autorité de la chose jugée le 1er mars 2023, ni que ce dernier ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation. 11. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2016, à l'âge de 19 ans. S'il séjourne en France depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée, soit depuis une durée significative, il y a toujours résidé irrégulièrement. Il est célibataire et sans enfant et s'il se prévaut de la présence d'un frère et d'une sœur en région Rhône Alpes, ainsi que de la présence, non établie, de l'un de ses frères à Lille, il a admis, à l'audience, disposer en Guinée, de sa mère, de l'un de ses trois frères et de l'une de ses sœurs. En outre, M. A ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir, qu'en adoptant l'obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 20. En l'espèce, si M. A, ainsi que l'énonce la décision attaquée, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il a fait l'objet, le 13 juillet 2021, d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il séjourne en France, certes irrégulièrement, depuis le 27 juin 2017 et il y dispose de deux des 5 membres de sa fratrie. Ainsi, M. A est fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a, eu égard à la durée de cette interdiction, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Il suit de là que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 19 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 19 mars 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302498
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302498_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302498_20230609