TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302498_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 203, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Mme B C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A ressortissante marocaine né le 12 février 1989, est entrée en France le 19 juillet 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de Français ". Le 28 décembre 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B C épouse A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 2. Il ressort des pièces produites par Mme B C épouse A au soutien de sa requête déposée le 23 février 2023 que celle-ci est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet du Val-d'Oise le 28 novembre 2022 et valide du 28 novembre 2022 au 27 novembre 2023. 3. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la requérante demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302498
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TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302498_20231116
Données disponibles
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