TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302498_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher lui a infligé une amende administrative de 520 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Elle soutient que : - elle avait contesté la dette de revenu de solidarité active par de nombreux courriers ; des retenues sont effectuées par la caisse d'allocations familiales pour le remboursement de l'indu ; elle travaille à mi-temps et perçoit un revenu de 700 euros, ainsi qu'une pension alimentaire de 264 euros et périodiquement une allocation de remplacement de 300 euros ; elle doit acquitter la taxe foncière de sa mère, ainsi qu'un loyer de 760 euros et les factures d'énergie ; - l'indu résulte d'une erreur de sa part et non d'une volonté de frauder. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 août 2022, le département du Cher a informé Mme A d'un indu de revenu de solidarité active de 5 201,01 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, fondé sur le défaut de déclaration de l'allocation de soutien familial perçue au cours de la période en litige. Le 28 octobre 2022, le président du conseil départemental du Cher informait la requérante qu'il regardait comme frauduleuse l'omission de déclaration et qu'il envisageait d'infliger à la requérante une amende administrative de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et invitait Mme A à présenter ses observations. L'équipe pluridisciplinaire, consultée pour la deuxième fois le 26 mai 2023, a émis un avis retenant l'existence d'une omission délibérée de déclaration. Par la décision litigieuse du 23 juin 2023, le président du conseil départemental du Cher a infligé une amende administrative de 520 euros à Mme A. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. () L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du sixième devenu septième alinéa et de la seconde phrase du onzième devenu douzième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / () L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné ". Aux termes du II du même article : " Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ". 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que Mme A était tenue de déclarer l'allocation de soutien familial versée par la caisse d'allocations familiales. Si la requérante invoque une erreur de sa part, dès lors qu'elle pensait qu'il revenait à la caisse d'allocations familiales de déclarer cette ressource, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le fait valoir le département du Cher, que par une lettre du 6 novembre 2018, la caisse d'allocations familiales du Cher avait informé la requérante qu'une procédure de paiement direct était mise en place à l'égard de son ex-mari et que les montants versés à ce titre devaient être portés sur les déclarations trimestrielles. Il résulte par suite de l'instruction, à défaut d'élément contraire probant, que le président du conseil départemental du Cher était fondé à retenir que la requérante avait délibérément omis de déclarer cette ressource. 5. Si Mme A se prévaut de sa situation financière difficile, liée notamment aux prélèvements opérés pour le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en fixant à 520 euros le montant de l'amende, compte tenu de la perception indue d'un montant de revenu de solidarité active de 5 201 euros, le président du conseil départemental du Cher a méconnu les dispositions citées au point 2. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302498_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel