TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302498_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. D C, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle Robespierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2023, par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision implicite de rejet née du silence de l'inspectrice du travail sur la demande d'autorisation de licenciement formée par la société anonyme Verallia France et a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à écarter le lien avec le mandat en une phrase et qu'elle est dépourvue de toute motivation s'agissant de l'intérêt général ; - le ministre a commis une erreur de droit en se plaçant à la date de la demande initiale d'autorisation de licenciement pour apprécier l'existence d'un lien avec le mandat ; - à titre subsidiaire, le lien entre la demande d'autorisation de licenciement de la société et son mandat syndical est établi, dès lors que les faits reprochés sont exclusivement des griefs tirés de l'exercice de l'activité syndicale, que la décision d'avoir procédé aux analyses et d'avoir diffusé le tract litigieux est une décision collective de l'organisation syndicale, que M. B et lui-même constituaient les éléments moteurs de la seule organisation syndicale dynamique de la société, que le contexte social était très tendu, qu'un contentieux collectif a opposé leur syndicat et quatre-vingts salariés à l'entreprise peu de temps auparavant et que de nombreux autres contentieux l'ont opposé à la société, de sorte que le ministre était tenu de refuser l'autorisation de licenciement ; - l'intérêt général commandait de ne pas accorder l'autorisation, dès lors que la CFDT a " disparu du paysage syndical ", que l'UNSA a fait l'objet de troubles internes ayant conduit à la révocation du mandat du délégué syndical, que les représentants de l'UNSA ont créé une section FO qui affronte pour la première fois le suffrage des électeurs et que la CGT a été omniprésente dans les conflits du travail, tandis que la CFDT et l'UNSA n'ont pratiquement mené aucune action. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la société anonyme (SA) Verallia France, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BLB et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 22 janvier 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024 par ordonnance du même jour. Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 17 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Un mémoire, présenté pour la SA Verallia France, a été enregistré le 22 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - l'ordonnance n° 2302497 du 14 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - ke code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Blindauer, représentant M. C, celles de Me Lamberti représentant la SA Verallia France. Considérant ce qui suit : 1. M. D C était employé par la société anonyme (SA) Verallia France, spécialisée dans la fabrication de bouteilles et de pots en verre, en qualité de responsable de ligne bout froid et affecté à l'établissement de Chalon-sur-Saône. Il était par ailleurs membre titulaire du conseil social et économique d'établissement et délégué syndical CGT. Il occupait, en outre, les fonctions de secrétaire général du syndicat CGT du site. Le 13 mars 2020, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une autorisation de licencier M. C pour faute et, par une décision du 25 mai 2020, cette demande a été rejetée. La SA Verallia France a exercé contre cette décision un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par le ministre chargé du travail. Par un jugement n° 2100128 du 28 février 2023, dont il a été interjeté appel, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la requête de la SA Verallia France et a annulé ces deux décisions. Du silence de l'inspectrice du travail sur la demande initiale de la société, dont elle était de nouveau saisie, est née une décision implicite de rejet de cette demande. La SA Verallia France a, de nouveau, formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une nouvelle décision du 10 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision implicite de l'inspectrice du travail et accordé à la SA Verallia France l'autorisation de licencier M. C. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail applicable à la décision du ministre du travail statuant sur recours hiérarchique : " () La décision de l'inspecteur du travail est motivée () ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours () du salarié () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des principes rappelés au point 2 que lorsque le ministre, saisi d'un recours hiérarchique, statue de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, sa décision est soumise aux mêmes obligations de motivation que la décision de l'inspecteur du travail qu'il annule. Il doit donc exposer les motifs qui le conduisent à regarder la faute comme matériellement établie et d'un degré de gravité suffisante, mais aussi à écarter le lien entre l'exercice de l'activité représentative du salarié et la demande de l'employeur. 5. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre a relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir eu connaissance des résultats d'une analyse d'amiante, d'avoir gardé le silence sur ces résultats pendant une période de deux mois et de ne pas avoir révélé les résultats de ces analyses à son employeur, entraînant ainsi un danger pour les salariés et pour les riverains. Après une minutieuse analyse de la matérialité et de l'imputabilité de ces griefs, le ministre a considéré que les faits précités, apparaissaient comme un abus constitutif d'un manquement aux obligations professionnelles de loyauté et de sécurité qui incombent au salarié. De même, au terme d'un raisonnement étayé, le ministre considère que les faits fautifs reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement. Il mentionne enfin qu'aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice des mandats par le salarié. 6. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision autorisant le licenciement n'a pas à exposer les raisons pour lesquelles le ministre a estimé que la procédure était dépourvue de lien avec le mandat exercé. De même, la seule circonstance que la décision ministérielle contestée ne fait pas état de l'absence de motif d'intérêt général justifiant la nécessité de maintenir le contrat de travail de M. C, ne suffit à établir ni que le ministre chargé du travail n'aurait pas apprécié, comme il le lui incombait, l'existence ou l'absence d'un tel motif, ni que la décision litigieuse, de ce seul silence, serait insuffisamment motivée en fait. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ministérielle doit être écarté. 8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre chargé du travail n'aurait pas pris en compte les circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision pour apprécier l'existence d'un lien entre les mandats détenus par M. C et la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Verallia. 9. En troisième lieu, au soutien du moyen tiré de l'existence d'un lien entre les mandats détenus par M. C et la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Verallia, le salarié fait valoir que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas détachables de l'activité syndicale, que la société a fait l'objet de procédures diverses en matière d'hygiène, de sécurité et de harcèlement moral sur d'autres sites, que les trois dernières années écoulées ont donné lieu à de nombreux conflits collectifs, dont certains très graves, qu'un salarié, M. A, s'est suicidé à son domicile, constituant le douzième suicide ou tentative en dix ans, que ce drame s'est accompagné d'un mouvement d'arrêt de travail, qui a lui-même donné lieu à un contentieux prud'homal relatif à sa qualification juridique, à l'instigation des deux salariés pour lesquels a été formée une autorisation de licenciement. Enfin, M. C produit 981 pages de documents relatifs à des contentieux, des procédures de danger grave et imminent, des mouvements de grève et des négociations et soutient que M. B, qui fait l'objet d'une décision similaire du même jour, et lui-même ont joué un rôle important dans ces procédures et constituaient une gêne pour l'employeur. 10. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la matérialité des faits reprochés à M. C ne serait pas établie ni que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. En outre, quand bien même les faits reprochés ont été commis à l'occasion de l'exercice de l'activité syndicale du requérant, les fautes commises résultent, non comme le soutient l'intéressé de l'activité syndicale par elle-même, mais de la méconnaissance des obligations découlant du contrat de travail, en l'espèce d'un manquement aux obligations de sécurité et de loyauté à l'égard de l'employeur. Il résulte de l'ensemble de ces constats qu'aucun indice d'une éventuelle discrimination ne résulte de la qualification donnée par son employeur aux faits commis. D'autre part, M. C se borne, dans la présente instance, à faire valoir des considérations générales sur son engagement syndical, sur les conflits individuels ou collectifs du travail dans l'entreprise et sur l'état des relations sociales entre la direction et les représentants des salariés, sans construire un raisonnement précis et étayé, s'appuyant sur les 981 pages de documents produits, permettant d'apporter un commencement de preuve de l'existence d'un lien entre les mandats qu'il détenait et la demande d'autorisation de licenciement ou de l'existence d'une discrimination à son encontre. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre la demande d'autorisation et ces mandats. Pour l'ensemble de ces motifs, le moyen soulevé doit être écarté. 11. En quatrième lieu, eu égard à l'importance de l'activité syndicale au sein de l'établissement et à l'absence d'impossibilité de remplacer M. C dans les mandats qu'il exerce, et nonobstant l'expertise, le dynamisme et la mobilisation dont il ferait preuve dans le cadre de cette activité syndicale et dont il se prévaut dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas un motif d'intérêt général. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023, par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision implicite de rejet née du silence de l'inspectrice du travail et a autorisé son licenciement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société anonyme Verallia France. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, faisant fonction de président, I. Hugez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302498_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel