TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302498_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2023, 29 novembre 2023, 30 novembre 2023 et 4 juin 2024, Mme D H et M. G A, agissant en qualité de représentants légaux des enfants I A et E A, représentés par Me Mériau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à Mme D H épouse A, à I Ba et à E Ba des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D H épouse A, à I Ba, à E Ba et à F Ba dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère partiel de la réunification ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de M. Tavernier, rapporteur, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant mauritanien, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) au profit de son épouse, Mme D H, et de leurs enfants I A et E A, respectivement nées les 17 septembre 2013 et 7 septembre 2019. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 14 décembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 561-4 renvoie expressément : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". B résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants. 4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Il apparaît qu'à ce jour, aucun acte de décès n'est présenté pour les enfants J A et C A. Par conséquent, en l'absence de ces actes, il apparaît qu'il s'agit d'une demande de réunification partielle et qu'il ne peut être délivré les visas sollicités au nom du principe d'unité familiale. ". 6. Pour contester le caractère partiel de leur demande de réunification, les requérants produisent deux extraits d'acte de décès, délivrés le 24 février 2023 par l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, faisant état de ce que J Ba et C Ba sont décédés le 8 octobre 2021 à Tagou Talla (Mauritanie). Ces documents, témoignant d'une situation existante à la date de la décision attaquée, ne font l'objet d'aucune critique de la part du ministre en défense. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre fait valoir qu'aucune demande de visa n'ayant été déposée pour la jeune F A, née de l'union des requérants, la demande de réunification demeure partielle. 9. Il ressort des pièces du dossier que, de l'union de M. A et Mme H est également née, le 10 novembre 2022, la jeune F A. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que cette dernière, dont l'identité et le lien de filiation à l'égard du réunifiant ne sont pas contestés, ne dispose d'un passeport que depuis le 5 octobre 2023, lequel a été remis à l'autorité consulaire française par Mme H dès le 11 octobre suivant en vue de solliciter un visa au titre de la réunification familiale au bénéfice de la jeune enfant, cette demande ayant été enregistrée le 3 juin 2024. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors qu'il est constant que la jeune F est née environ un mois avant la décision attaquée mais postérieurement aux demandes de visas présentées pour Mme H épouse A, I Ba et E Ba, le caractère partiel de la demande de réunification ne peut être opposé dans le cadre d'un mémoire en défense produit le 17 mai 2024 seulement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme H, à I Ba et à E Ba. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités, et ce dès la délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de l'enfant F Ba. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme H et à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme H, à I Ba et à E Ba les visas de long séjour sollicités, et ce dès la délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de l'enfant F Ba. Article 3 : L'Etat versera à Mme H et M. A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, à M. G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2302498_20240715
Données disponibles
- Texte intégral