TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302498_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 22 septembre 2023, le préfet du Calvados, défère M. E A, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, R. 5337-1 et R. 5333-25 du code des transports, R. 412-30 du code de la route, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et condamne M. A au paiement d'une amende. La saisine a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 août 2023 pour non-respect des articles R. 5333-25 du code des transports et R. 412-30 du code de la route ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Mme B et de M. D représentants le préfet du Calvados, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 () ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". L'article R. 5333-25 de ce même code prévoit que " le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique ". L'article R. 412-30 du code de la route impose à tout conducteur de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, et punit le fait d'y contrevenir d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. Selon l'article 131-13 du code pénal les contraventions de quatrième classe sont punies d'une amende de 750 euros au plus et celles de cinquième classe d'une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3000 euros en cas de récidive. 2. Il résulte de l'instruction que le 11 août 2023 un agent assermenté du port de Caen-Ouistreham a relevé que le conducteur du véhicule immatriculé FL-186-LL après s'être arrêté au feu rouge placé sur le terreplein central des écluses du port, a cessé de marquer l'arrêt et a décidé de le franchir alors qu'il était encore rouge. Ces faits constatés par un procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 août 2023 et dont la matérialité n'est pas contestée par M. A, propriétaire dudit véhicule, sont constitutifs d'une infraction prévue et réprimée par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 412-30 du code de la route. Si le contrevenant a expliqué à l'autorité portuaire que le feu rouge qu'il a franchi était anormalement long, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'un dysfonctionnement du feu le 11 août 2023 soit établi. 3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité du manquement mais aussi de son absence de conséquence, de condamner M. A, à payer à l'Etat une amende de 250 euros pour les faits susmentionnés. Sur l'action domaniale : 4. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée n'a pas porté atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 250 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. E A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. C Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2302498_20240917
Données disponibles
- Texte intégral