TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302499_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 10 mars 2023, Mme C B D demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le premier vice-président et le procureur près la cour d'appel de Versailles ont mis fin à son contrat d'engagement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision mettant fin à son contrat la prive du versement de son traitement ; elle vit seule et a un loyer et des charges à payer ; elle ne peut pas rechercher un emploi dans le ressort de la cour d'appel de Versailles et au sein du ministère de la justice ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle n'a pas été informée de la possibilité d'être accompagnée lors de l'entretien préalable par un délégué syndical ou toute autre personne ; * la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance du principe d'impartialité ; lors de l'entretien préalable du 3 octobre 2022, Mme A s'est opposée systématiquement à ce que ses propos soient entendus et notés par le directeur de greffe ; les documents qu'elle a produits à l'issue de cet entretien n'ont pas été annexés au procès-verbal de cet entretien et n'ont pas non plus été mentionnés dans la décision attaquée de sorte que leur communication au premier vice-président et au procureur général près la cour d'appel de Versailles avant l'édiction de la décision attaquée n'est pas établie ; * elle est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; * elle n'a commis aucune faute professionnelle, il lui est reproché d'avoir alerté la vice-présidente chargée de l'administration sur le dysfonctionnement d'un service, ce qui ne traduit pas un problème de comportement justifiant une rupture du contrat pendant la période d'essai ; * les faits qui lui ont été reprochés durant l'entretien préalable ne lui sont pas imputables ; * depuis sa prise de fonctions en qualité de vacataire au sein du tribunal de proximité de Puteaux le 5 janvier 2022, elle n'a jamais fait l'objet de reproches quant à sa manière de servir ou son comportement et a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme ; * la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle est motivée en réalité par le souhait de Mme A de la voir quitter le tribunal en raison de sa bonne entente avec Mme A ; * aucune période d'essai ne pouvait lui être imposée en application de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors qu'elle avait été recrutée précédemment sur le même emploi ; * les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés non pas pendant la période d'essai de son nouveau contrat qui prenait effet le 1er septembre 2022 mais durant l'exécution de son précédent contrat. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302385 enregistrée le 20 février 2023, par laquelle Mme B D demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 14h30 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Riedinger, juge des référés ; - les observations orales Mme B D ; - le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 13 mars 2023, à 17h. Mme B D a produit un nouveau mémoire et de nouvelles pièces, enregistrés le 13 mars 2023, avant la clôture de l'instruction, qui ont été communiqués au Garde des sceaux, ministre de la justice. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a été recrutée en qualité de vacataire au sein du tribunal de proximité de Puteaux du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. Le 5 août 2022, Mme B D a signé un contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans avec une entrée en fonction le 1er septembre 2022. Le premier vice-président et le procureur général près la cour d'appel de Versailles ont, par une ordonnance du 24 novembre 2022, mis fin au contrat de la requérante pendant sa période d'essai. Par la présente requête, Mme B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision contestée, qui a mis fin au contrat de travail de Mme B D, a pour effet de priver cette dernière de toute rémunération alors qu'elle doit faire face, seule, aux charges de son foyer. Par suite, la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé ". Une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B D a exercé au sein du tribunal de proximité de Puteaux des fonctions administratives d'exécution, du 1er janvier au 31 août 2022, dans le cadre d'un contrat d'engagement conclu avec le premier vice-président et le procureur près la cour d'appel de Versailles, initialement pour une période de quatre mois puis renouvelé pour une seconde période d'une même durée. Elle a ensuite été recrutée par les mêmes autorités pour exercer " des fonctions administratives d'exécution auprès des personnels de greffe " et affectée au sein du même tribunal, dans le cadre d'un contrat d'engagement d'une durée de trois ans prenant effet le 1er septembre 2022. Il résulte en outre de l'instruction que Mme B D a continué à exercer à compter du 1er septembre 2022 ses fonctions au sein du service de la protection des majeurs dans lequel elle avait été affectée précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, l'exécution de l'ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le premier vice-président et le procureur près la cour d'appel de Versailles ont mis fin au contrat d'engagement de la requérante est suspendue. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B D ne justifie pas avoir engagé des frais liés à la présente instance. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le premier vice-président et le procureur près la cour d'appel de Versailles ont mis fin au contrat d'engagement de Mme B D est suspendue. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait, à Cergy, le 3 avril 2023. La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302499_20230403
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- Texte intégral