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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302499_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine a statué sur la réclamation dirigée contre un indu de prime d'activité de 1 328,04 euros au titre de la période de novembre 2020 à décembre 2021. Il soutient que : - il conteste cet indu et fournira toute preuve au tribunal. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant des entiers dépens. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un agent assermenté de la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine s'est présenté le 8 avril 2022 au domicile de M. C, qui réside chez Mme B, afin de vérifier les ressources et la situation familiale de l'allocataire. Selon le rapport de contrôle, dont les mentions sur ce point font foi en l'absence de preuve contraire, M. C et Mme B se sont opposés au contrôle. Un avis de contrôle est adressé au requérant le 20 avril 2022, revenu à l'expéditeur le 23 mai 2022 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Le 8 novembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine informe le requérant d'un indu de prime d'activité de 1 328,04 euros au titre de la période de novembre 2020 à décembre 2021, fondé sur l'absence de déclaration d'une vie maritale ainsi que l'omission partielle des revenus perçus, révélée par l'examen des comptes bancaires de M. C. La réclamation présentée le 2 janvier 2023 par M. C a été rejetée par la décision litigieuse de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine du 13 avril 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. En premier lieu, le rapport de contrôle produit au dossier mentionne que M. C réside chez Mme B depuis 2018 et acquitte une somme mensuelle auprès du propriétaire, Mme B, au titre de son hébergement. Par suite, en l'absence d'élément contraire probant, la caisse de mutualité sociale agricole était fondée à soutenir que le requérant menait une vie de couple stable et continue avec Mme B, dont les ressources devaient être prises en compte pour le calcul de la prime d'activité de M. C. 6. En second lieu, la caisse de mutualité sociale agricole produit les déclarations de ressources souscrites par M. C, qui établissent au demeurant que le requérant avait effectivement sollicité le versement de cette prime, contrairement à ses allégations. Il résulte de l'instruction que les montants de salaires figurant sur les déclarations souscrites au titre de la période litigieuse sont inférieurs aux montants résultant de l'examen des comptes bancaires du requérant et M. C ne présente aucun moyen dans la présente instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023. Sa requête doit être rejetée. 8. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole tendant à leur mise à la charge de M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine afférentes aux dépens de l'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302499_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel