TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302500_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 2 et 4 mai 2023, M. D B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités roumaines et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités roumaines : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités roumaines et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application des clauses discrétionnaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de son état de vulnérabilité et des risques personnels pour sa santé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de démonstration d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Bachet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que, en ce qui concerne l'arrêté portant transfert, elle soulève un moyen nouveau dès lors que M. B a été privé d'une garantie du fait de la non-conformité de son entretien individuel en date du 1er mars 2023 mené en préfecture de police aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin III, que si le degré de contrôle de la qualité de l'agent ayant mené un tel entretien est faible, en l'occurrence, elle souligne que le formulaire ne porte ni le nom et le prénom, ni la signature et les initiales de l'agent l'ayant conduit, pas plus qu'il n'est transmis la liste des agents qualifiés et que la CAA de Nantes a déjà annulé des arrêtés sur ce seul motif ; Me Bachet indique également qu'elle a produit le guide pratique de l'entretien individuel qui définit les bonnes pratiques en ce domaine et que l'absence de question adressée à M. B au cours de cet entretien sur sa situation personnelle, sur les raisons pour lesquelles il souhaite déposer sa demande d'asile en France et sur celles pour lesquelles il ne souhaite pas la déposer en Roumanie ne respecte pas ces bonnes pratiques, tout comme le fait que l'agent ne s'est pas assuré de l'effectivité de la bonne compréhension de la situation par le requérant, alors qu'il a été l'objet d'un contrôle de police pendant 24h en Roumanie sans bénéficier de nourriture, que la Roumanie a une pratique qui consiste à refouler les demandeurs d'asile, en l'occurrence M. B a déposé sa demande le 23 janvier 2023 qui a été rejetée le 30 janvier suivant, il s'agit d'un délai bien plus court que celui de la procédure française et démontre qu'il est à craindre l'inexistence d'une véritable instruction du dossier du requérant en Roumanie ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation, elle maintient que cet arrêté est dépourvu de base légale, qu'il n'est pas motivé et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné et précise qu'il ne veut pas repartir en Roumanie car il y a vécu des moments difficiles, qu'il n'a pas eu à manger et qu'on lui a demandé de partir dans un délai de 15 jours, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 13 janvier 2002 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 24 février 2023. Il s'est présenté le 28 février 2023 à la préfecture de Paris pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités roumaines le 21 janvier 2023. Les autorités roumaines, saisies le 9 mars 2023 d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 17 mars 2023 sur la base de l'article 18.1 d) de ce même règlement. Par deux arrêtés du 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités roumaines et de l'assigner à résidence. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités roumaines : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles la Roumanie a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 5. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 1er mars 2023, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue bengali. Ces brochures incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile et, au cours de l'entretien du 1er mars 2023, lors duquel il a été assisté par un interprète en langue bengali, il a signé le résumé de l'entretien individuel et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien le 1er mars 2023. Cet entretien s'est déroulé grâce à l'assistance d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat en langue bengali et a été conduit par un agent de la préfecture de Police de Paris, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. En outre, si ce résumé ne comporte pas la signature de l'agent qui a mené l'entretien, il comporte, la mention selon laquelle il a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris ". Dès lors que l'entretien de M. B a été conduit par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence de signature de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 précité doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités roumaines et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application des dispositions lui permettant à titre dérogatoire de faire procéder à l'examen de la demande d'asile du requérant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point par M. B doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B fait valoir que sa situation relève des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où, d'une part, il présenterait une vulnérabilité particulière et où, d'autre part, il aurait été retenu pendant deux jours en Roumanie suite à son contrôle de police et à la prise de ses empreintes puis les services de police lui auraient indiqué qu'il devait quitter la Roumanie. Toutefois, la Roumanie, pays responsable de sa demande d'asile, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas examinée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, le requérant n'établit pas qu'il encourt un risque personnel et réel d'être soumis, dans ce pays, à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant transfert aux autorités roumaines qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes de celle-ci qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités roumaines doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 16. En l'espèce, M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert pris sur la base d'un accord des autorités roumaines, lequel est valable pendant une période de six mois. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'éloignement de l'intéressé constitue une perspective raisonnable et le préfet a donc pu légalement l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait ces dispositions et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil du requérant la somme réclamée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, V. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302500_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel