TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302500_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, MM. B A et Vincent Larquet, représentés par Me Perraudin, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Saint Quentin sur Sauxillanges (63490) afin de déterminer la nature du mur en bord de leur propriété affecté de désordres et qui se dégrade. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires du terrain sur lequel repose leur maison d'habitation ; la limite Est de leur propriété est bordée d'un mur faisant office de mur de soutènement d'un chemin communal ; ce mur fragilisé s'effondre à plusieurs endroits, cette dégradation génère une insécurité ; - ils se sont rapprochés du maire de la commune en vain ; - ils ont mandaté un expert qui conclut que le mur est un accessoire du chemin qui appartient à la commune ; - une expertise contradictoire est nécessaire afin de déterminer la nature du mur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Saint Quentin sur Sauxillanges, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, conclut : - au rejet de la demande d'expertise ; - à ce qu'il soit mis la somme de 1000 euros à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le mur est dans la propriété A Larquet et n'appartient donc pas à la section de commune ; l'expertise est inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. La mission confiée à un expert ne peut en aucun cas porter sur une question de droit. 2. La demande formulée par MM. A et Larquet tend à la désignation d'un expert en vue de la détermination de la propriété du mur de soutènement dégradé qui borde leur terrain sur la partie Est, lequel nécessite des réparations. Or, une telle mission qui porte sur une question de droit et appelle à une qualification juridique, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés peut prescrire dans la mesure où elle ne se limite pas à de simples constatations de fait. Par suite, l'expertise demandée par MM. A et Larquet ne peut qu'être rejetée. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint Quentin sur Sauxillanges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A et Larquet est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Quentin sur Sauxillanges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Saint Quentin sur Sauxillanges. Fait à Clermont-Ferrand, le 1 décembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302500pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2302500_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel