TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302500_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 7 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études et qu'il remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 7 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 janvier 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 15 mars 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, notamment migratoires, dès lors que le projet d'études du demandeur ne s'inscrit pas dans un projet professionnel précis et réaliste. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d'un baccalauréat en " mathématiques et sciences physiques " obtenu en 2021, a été admis, au titre de l'année académique 2022/2023, en 3ème année de " Master cybersécurité, cloud, system et network ", au sein de l'école supérieure des technologies de l'information appliquées aux métiers (ESTIAM), située à Paris. Il soutient, sans être contesté, vouloir poursuivre, au terme de la formation envisagée, par l'obtention d'un master et de certifications en cybersécurité puis revenir dans son pays d'origine ouvrir son propre cabinet de consultation et de maintenance en cybersécurité. Si le ministre fait valoir en défense que le conseiller campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable sur le projet d'études de l'intéressé, eu égard notamment à son " parcours scientifique passable " et à l'imprécision dudit projet, cette seule circonstance ne permet, toutefois, pas d'établir l'absence de sérieux ou de cohérence du projet d'études dès lors que l'intéressé, qui justifie avoir validé le premier semestre d'une troisième année de licence d'ingénierie informatique au sein de l'institut universitaire de la Côte à Douala, présente un projet cohérent de formation, dans le même domaine d'études, au sein de l'établissement qui l'a accepté, les éléments tenant à l'âge et à la situation familiale et personnelle de l'intéressé n'étant pas de nature à infléchir cette analyse. Enfin, l'administration ne saurait utilement se fonder, au vu du cadre exposé au point 4, sur le fait que le requérant pourrait suivre au Cameroun un cursus équivalent à celui qu'il souhaite suivre en France ou sur l'absence de nécessité pour lui de venir étudier en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère sérieux et cohérent de ses études. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer la formation envisagée, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au requérant le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que ce dernier justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa la formation envisagée. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302500_20231226
Données disponibles
- Texte intégral