TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302501_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1986, a présenté le 9 mars 2021 une première demande de titre de séjour tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " conjoint de Français " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Selon l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° () de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3° () de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément ". Et selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours, a été adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception au domicile de M. B, à l'adresse que celui-ci avait indiquée aux services préfectoraux dans son formulaire de demande de titre de séjour. Si le requérant fait valoir que l'arrête attaqué mentionne également une autre adresse, cette circonstance est sans incidence dès lors que la rubrique " destinataire " du volet " preuve de distribution " apposé sur l'enveloppe d'envoi contenant l'arrêté mentionne, quant à elle, l'adresse exacte de l'intéressé, telle qu'il l'avait indiquée à l'administration. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer une erreur d'adressage. Il ressort ensuite des mentions explicites portées sur l'enveloppe et la fiche de suivi postal que ce pli a été présenté au domicile de M. B le 19 avril 2023, qu'un avis de passage y a été déposé par le facteur le 20 avril 2023, que le pli a été mis à la disposition du requérant en point de retrait à compter du 21 avril 2023, que l'intéressé n'a pas retiré le pli avant l'expiration du délai de mise en instance et que le pli a ainsi été retourné à l'administration le 6 mai 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie le 20 avril 2023, de sorte que le délai de recours contentieux, d'une durée de trente jours, a expiré le lundi 22 mai 2023. La circonstance que l'arrêté attaqué a été remis en mains propres au requérant le 3 juillet 2023 n'a pas été de nature à ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la requête de M. B, enregistrée par le greffe du tribunal le 31 juillet 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit donc être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302501_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel