TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302501_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 3 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le motif unique qui fonde l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est bien le père d'un enfant de nationalité française, en application de l'article 19-3 du code civil, né en France d'une mère française, enfant qui dispose d'une carte nationale d'identité délivrée par le préfet du Gard et dont la nationalité française a déjà été jugée comme étant établie par le tribunal administratif de Nîmes, le 8 juillet 2022, et qu'il pourvoit à son entretien et à son éducation ; - l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'a pas démontré la nationalité française de son fils et ne remplit donc pas les conditions lui permettant de bénéficier du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain entré sur le territoire français le 6 mars 2016, y a épousé Mme D, de nationalité française, le 18 mars 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable jusqu'au 27 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 19 décembre 2020. De leur union est né un enfant, le 5 avril 2019. Suite à la rupture de la communauté de vie avec son épouse, il a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture du Gard le 23 janvier 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte d'identité française de son fils, A, délivrée par le préfet du Gard le 25 juillet 2022, mais aussi des écritures du préfet du Gard qui confirment la nationalité française de la mère de cet enfant, qu'il est de nationalité française. Par suite, en ayant refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 précitées au seul motif qu'il ne justifierait pas de la nationalité française de son enfant, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside habituellement en France depuis 2016, qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2017, a bénéficié de titres de séjour jusqu'en décembre 2020 et a donné naissance à un enfant français en 2019, à l'égard duquel il bénéficiait à la date de la décision en litige, conformément à l'ordonnance du juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 mars 2021, de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ainsi qu'un droit de visite médiatisé et à l'entretien et l'éducation duquel il n'est pas contesté qu'il contribue, droits et mesures au demeurant confirmées par le jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales de ce même tribunal judiciaire le 12 septembre 2024. Il justifie, par ailleurs, disposer d'un logement pour lequel il a signé un bail locatif le 12 juillet 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français est illégal et ne peut, dès lors, qu'être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302501_20250123
Données disponibles
- Texte intégral