TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302502_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 24 mai et 28 juin 2023, Mme B A C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'erreur de fait ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 7 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice Mme A C n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, de nationalité cap-verdienne, née le 4 mai 1980, a sollicité en 2017 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A C indique être entrée sur le territoire français en 2011, accompagnée de sa fille née en 2005, pour rejoindre son ancien compagnon, avec qui elle a eu un second enfant, né en France en 2013. D'une part, elle établit exercer l'autorité parentale conjointe sur les enfants. D'autre part, elle verse au dossier de nombreuses pièces, notamment des bulletins de salaire, des documents fiscaux, des quittances de loyers qui établissent sa présence habituelle en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A C travaille en tant qu'agent d'entretien depuis son entrée en France et est, à la date des décisions attaquées, titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société " Multi Services 06 " à Nice. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence habituelle en France (douze ans), de la scolarisation de ses enfants en France et de son insertion professionnelle, elle doit être regardée comme ayant, à la date de l'arrêté attaqué, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que ledit arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B A C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. Albu N°2302502
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302502_20231005