TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302503_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevaldonnet ; - les observations de Me Lequien, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 mars 1968, a sollicité le 28 avril 2022 la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 15 février 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer le titre demandé et a obligé l'intéressée à quitter le territoire dans le délai de trente jours tout en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". 3. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que lorsque le certificat de résidence " vie privée et familiale " est demandé par un ressortissant algérien au motif qu'il est parent d'un enfant français, la délivrance de plein droit de ce titre est subordonnée à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, ces stipulations n'ont pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais ont exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l'application de ces stipulations, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le certificat de résidence est demandé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France munie d'un visa de court séjour, le 12 octobre 2021, accompagnée de son enfant, de nationalité française, né le 17 mars 2007 en Algérie. Celui-ci n'était ainsi présent sur le territoire français que depuis six mois à la date de la demande de certificat de résidence présentée le 28 avril 2022. Il n'y a en outre pas d'autre attache que sa sœur majeure, de nationalité française, entrée en France uniquement dans le courant du mois d'août 2019 en vue de poursuivre ses études après avoir vécu jusque-là en Algérie. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer à Mme B un certificat de résidence en sa qualité de parent d'un enfant français, au motif de l'absence de résidence stable et durable de celui-ci en France, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, quand bien même l'enfant mineur de la requérante a pu être rapidement scolarisé après son arrivée sur le territoire français. Le moyen doit, ainsi, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". L'article 8 du même texte dispose que : " () 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". 6. Les dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 7. En l'espèce, si Mme B produit à l'appui de ses écritures une proposition d'offre d'emploi en date du 16 août 2022 qui lui a été faite en vue d'un éventuel recrutement en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a été effectivement recrutée pour exercer ces fonctions, celle-ci ne précisant au demeurant pas la rémunération afférente. Il ne ressort ainsi pas des seules pièces produites que l'intéressée dispose de ressources suffisantes pour assumer la charge de son enfant mineur de nationalité française, afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance français, ni même que cet enfant serait couvert par une assurance maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnait l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B n'est présente en France avec son fils mineur de nationalité française que depuis seize mois et n'est ainsi entrée sur le territoire français qu'à l'âge de 53 ans après avoir vécu jusque-là en Algérie. Les attestations produites par la requérante ne sauraient établir, à elles seules, l'existence de liens pérennes sur ce territoire, quand bien même sa fille majeure demeure désormais en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme B de son enfant mineur qui dispose tant de la nationalité française qu'algérienne, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans, et qui n'est présent en France que depuis seize mois à la date de la décision contestée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas reprendre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de Mme B, sans que cette dernière ne puisse par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qui concerne sa fille majeure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen afférent doit par suite être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur le pays de destination : 14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président-rapporteur, B. CHEVALDONNET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. GRARDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2302503_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel