TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302503_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a refusé de lui accorder une prime de transition énergétique en raison de travaux d'isolation au sein de sa résidence située à Jaux. Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que les travaux qu'il envisageait figuraient dans la liste des dépenses éligibles dressée par l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2023, M. B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique en raison de travaux d'isolation de combles perdus au sein de sa résidence située à Jaux. L'Agence nationale de l'habitat a rejeté cette demande le 22 février 2023. Le 3 mai 2023, M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 23 mai 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret () ". Aux termes de l'annexe 1 du même décret : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ". 3. M. B ne conteste pas que les travaux pour lesquels il a demandé la prime de transition énergétique visent à isoler le plancher des combles perdus de sa résidence et non le plancher de ceux-ci ou les rampants de sa toiture, ainsi que le soutient l'Agence nationale de l'habitat. Par ailleurs, le devis du 5 septembre 2022 qu'il a produit à l'appui de sa demande ne permet pas d'établir que ces travaux seraient éligibles à cette prime. Dans ces conditions, l'Agence nationale de l'habitat a pu refuser de lui octroyer cette dernière sans méconnaître les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Lebdiri La greffière, signé F. Joly La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302503
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2302503_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel