TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302504_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 543, 68 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il ignorait qu'il était tenu de déclarer les revenus qu'il tirait du capital décès qui lui était versé à la suite du décès de son épouse ; - il se trouve dans une situation financière difficile dès lors qu'il doit subvenir seul à ses besoins et à ceux de son fils étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 13 mai 2024, le tribunal a invité M. A à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, la composition de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juin 2024 à 10 heures 45. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est allocataire de la prime d'activité depuis le mois de février 2019. Par une première décision du 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informé qu'il avait reçu la somme de 1 953, 27 euros alors qu'il n'avait droit qu'à 1 242, 54 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2022. Par une seconde décision du 12 octobre 2022, cette même caisse l'a informé qu'il avait indûment reçu une somme de 832, 95 euros pour la période allant du 1er février 2021 au 31 octobre 2021. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a estimé que M. A n'avait pas déclaré les revenus qu'il percevait au titre du capital décès qui lui été versé à la suite du décès de son épouse de sorte que c'est à tort ceux-ci n'avaient pas été pris en compte dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. M. A a demandé une remise gracieuse de cette dette d'un montant total de 1 543, 68 euros. Par une décision du 9 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, M. A soutient qu'il se trouve dans un situation financière difficile dès lors qu'il doit subvenir seul à ses besoins et aux besoins de son fils étudiant. Toutefois, malgré l'invitation que le tribunal lui a adressée le 13 mai 2024 en lui demandant de produire des justificatifs permettant d'apprécier la situation de son foyer à la date de la présente décision, M. A ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé a déclaré lors de ses déclarations trimestrielles de ressources avoir perçu un salaire de 2 575 euros en novembre 2020, de 1 690 euros en décembre 2020, de 1 680 euros en janvier 2021, de 1 635 euros en février 2021, de 1 654 euros en mars 2021, de 2 270 euros en avril 2021, de 1 479 euros en mai 2021, de 1 914 euros en juin 2021, de 1 695 euros en juillet 2021, de 1 770 euros en août 2021, de 1 635 euros en septembre 2021, de 1 680 euros en octobre 2021, de 2 534 euros en novembre 2021, de 2 101 euros en décembre 2021et de 2 140 euros en janvier 2022, soit un salaire mensuel moyen de 1 898 euros entre novembre 2020 et janvier 2022. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A a perçu entre 2019 et 2021 une pension au titre du capital décès de son épouse d'un montant annuel de 4 130 euros net. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de M. A, au regard des circonstances dont il justifie à la date de la présente décision, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 543, 68 euros, eu égard en outre à l'échelonnement de remboursement de cette dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302504_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel