TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302504_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2023, le 23 mars 2023 et le 25 janvier 2024, Mme B F, Mme D J, M. G H, Mme K A I et Mme C E, représentés par Me Heddi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris n'a pas demandé d'autorisation d'urbanisme pour la réalisation des travaux de réaménagement de l'escalier d'accès aux jardins du Ruisseau en vue de l'ouverture d'une promenade publique sur la petite ceinture du 18ème arrondissement, décision révélée, selon eux, par les déclarations orales de la Ville de Paris à l'occasion du conseil du quartier du 18 janvier 2023, l'installation d'un panneau d'information à l'entrée de l'escalier, sa fermeture le 31 janvier 2023 et le commencement des travaux le 3 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de rétablir l'accès aux jardins du Ruisseau dans son état antérieur aux travaux, notamment en rétablissant l'usage exclusif et sécurisé de l'escalier au profit des membres de l'association des Amis des jardins du Ruisseau, en supprimant les portillons implantés sur le quai nord, ainsi qu'en réhaussant la hauteur du portail et des grilles ; 3°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable, les travaux affectant directement les conditions d'utilisation du jardin du Ruisseau, concédé à l'association dont ils sont membres ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme et de l'article VII-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, faute de déclaration préalable de l'édification d'une clôture ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-20 du même code, faute de demande de permis modificatif du permis d'aménager, alors que l'aménagement de l'escalier du Ruisseau et les travaux autorisés par le permis d'aménager doivent être considérés comme un ensemble immobilier unique. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, Mme C E, représentée par Me Heddi, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. La Ville de Paris fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'un intérêt donnant qualité à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 25 janvier 2024, l'association Les Amis des jardins du Ruisseau demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2302504. Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à intervenir et se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme F et autres. Par ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024. Un courrier du 9 octobre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, faute d'existence d'une décision révélée de réaliser des travaux qui ne seraient pas déjà autorisés par le permis d'aménager. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2024, Mme F et autres ont produit des observations en réponse à ce moyen relevé d'office. Les requérants soutiennent que le permis d'aménager n'a pas autorisé les travaux réalisés, dès lors qu'il ne concerne pas le remplacement des grilles du portail au droit de l'escalier. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Les Amis des Jardins du Ruisseau " bénéficie d'une convention d'occupation d'une parcelle de terrain situé sur la Petite Ceinture, sur le quai nord de l'ancienne gare d'Ornano, rue du ruisseau (Paris 18ème), afin d'y gérer un jardin partagé. Elle disposait dans ce cadre de l'accès exclusif à l'escalier du Ruisseau. Cette parcelle fait partie du domaine public de SNCF Réseau mais sa gestion et son aménagement sont pris en charge par la Ville de Paris en vertu d'une convention de superposition d'affectations. 2. La Ville de Paris a entrepris des travaux pour rendre accessible au public le secteur 2 de la Petite Ceinture, compris sur une tranchée ouverte le long de la rue Belliard et croisant la rue du Poteau et la rue du Ruisseau, et s'arrêtant au droit du site occupé par la Recyclerie. Le 25 juillet 2022, elle a obtenu un permis d'aménager pour certains de ces travaux. Mme B F, Mme D J, M. G H, Mme K A I et Mme C E, membres de l'association " Les Amis des Jardins du Ruisseau ", demandent l'annulation de la décision par laquelle la Ville de Paris n'a pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour la réalisation des travaux visant à ouvrir l'escalier du Ruisseau au public afin de permettre l'accès au tronçon de la Petite Ceinture ainsi réaménagé et à installer un dispositif de clôtures et de portail autour du jardin partagé. Sur le désistement de Mme C E : 3. Le désistement de Mme C E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la recevabilité de la requête : 4. Les requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle, selon eux, la Ville de Paris a réalisé des travaux de réaménagement de l'escalier d'accès aux jardins du Ruisseau en vue de l'ouverture d'une promenade publique sur la petite ceinture du 18ème arrondissement sans demander d'autorisation d'urbanisme. Ils soutiennent que cette décision a été révélée par les déclarations orales de la Ville de Paris à l'occasion du conseil du quartier du 18 janvier 2023, l'installation d'un panneau d'information à l'entrée de l'escalier, sa fermeture le 31 janvier 2023 et le commencement des travaux le 3 février 2023. 5. Les requérants soutiennent que les travaux d'aménagement de l'escalier du Ruisseau n'ont pas été autorisés par le permis d'aménager PA 075 118 22 V0006 délivré le 25 juillet 2022 pour réaliser des travaux d'aménagement de la petite ceinture du 18ème arrondissement, en vue de son ouverture au public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, qui indique " modification escalier 3 - jardin Ruisseau " et de la notice paysagère, qui précise que les travaux comportent " l'ouverture au public de l'escalier existant au droit de la rue du Ruisseau par la dépose de panneaux de clôture et la mise en place de deux portillons sur les quais ", que les travaux d'aménagement de l'escalier du Ruisseau faisaient également l'objet du permis d'aménager PA 075 118 22 V0006 délivré le 25 juillet 2022. 6. Dès lors, il n'existe pas de décision révélée de réalisation de travaux sur l'escalier d'accès aux jardins du Ruisseau qui serait distincte de la décision d'autorisation d'urbanisme accordée par le permis d'aménager PA 075 118 22 V0006 délivré le 25 juillet 2022. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable car dirigée contre une décision inexistante. Sur l'intervention de l'association Les Amis des jardins du Ruisseau : 7. Cette intervention est présentée à l'appui de la requête présentée par Mme F et autres. Cette requête, ainsi qu'il a été dit au point 6, étant irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable. Sur les conclusions à fin d'injonction de remise en état de l'escalier : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C E. Article 2 : La requête de Mme F, Mme J, M. H et Mme A I est rejetée. Article 3 : L'intervention de l'association Les Amis des jardins du Ruisseau n'est pas admise. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, première requérante dénommée pour l'ensemble des requérants et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. HOMBOURGER Le président, J.-P. SÉVALLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /4-3
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TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302504_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2302504_20241105
Données disponibles
- Texte intégral