TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2302505_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023 à 20 heures 01, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;[TL1] 2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2023 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas justifié d'une impossibilité pour elle de quitter le territoire français ; - la précédente mesure d'assignation était expirée et ne pouvait ainsi être renouvelée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité russe, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'un arrêté ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 7 août 2023, notifié le 19 août suivant, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier de la requérante : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces décisions et Mme A ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 7. Mme A ne fait valoir aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors que les autorités croates ont donné leur accord pour sa prise en charge. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une décision de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités croates. La préfète l'a ensuite assignée à résidence par une décision du 13 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023 à 14 heures 35 pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 21 juillet 2023, notifié le 1er août, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est a modifié l'arrêté du 13 juin 2023 ordonnant son assignation à résidence pour indiquer qu'à compter du 1er août elle était assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, jusqu'au 19 août 2023. Dès lors que la décision du 7 août 2023, notifiée le 19 août à 9 heures, porte renouvellement, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, de l'assignation décidée à l'encontre de la requérante, elle a nécessairement pris effet, pour la nouvelle durée de quarante-cinq jours dont elle est assortie, à l'issue de la précédente période d'assignation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'expiration de la précédente période d'assignation aurait fait obstacle à ce que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin puisse renouveler, le 7 août 2023, l'assignation à résidence de la requérante doit être écarté. 9. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais du litige 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kipffer et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2023. La magistrate désignée, C. Marini Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [TL1]Me Kipffer, comme à son habitude demande au préfet la communication de l'entier dossier. C'est un choix de votre part de ne pas y répondre ' N°23025054
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2302505_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel