TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302505_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Macone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " résident longue durée-UE " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait au regard de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Macone représentant Mme A épouse C. Une note en délibéré, présentée par Me Macone pour Mme A épouse C, a été enregistrée le 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante sénégalaise née le 18 août 1980, déclare être entrée en France le 21 juillet 2022 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 4 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont Mme A épouse C demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, numéro n° 55, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées ne sont pas motivées, il apparaît toutefois que l'arrêté litigieux, avant de conclure au rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme A épouse C et à l'émission d'une obligation de quitter le territoire, d'une part, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'intéressée et, d'autre part, expose en quoi sa situation administrative, familiale et professionnelle doit conduire au rejet de sa demande. En outre, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé ainsi qu'il a été dit, de mention spécifique. Il s'ensuit que ce moyen doit être également écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". 5. D'autre part, aux termes de L. 426-17 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". 6. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du même code, il ressort toutefois de sa demande de titre de séjour, renseignée par ses soins, que cette dernière a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour une " activité professionnelle " et non une carte de " résident longue durée-UE ". En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C, qui déclare être entrée en France à l'été 2022, ne justifie pas, d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France. En conséquence, elle n'est pas fondée, en toute hypothèse, à soutenir qu'elle réunirait les conditions lui permettant de bénéficier de la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ". 7. En deuxième lieu, si Mme A épouse C est bien titulaire d'un permis de résidence délivré par les autorités espagnoles et a bien déposé une demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son arrivée en France, elle n'est pas davantage éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, et d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit titulaire d'une carte de résident " longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne. D'autre part, si la requérante, dont le contrat de travail saisonnier au sein d'un hôtel arrive à échéance à la fin du mois d'octobre 2023, produit des bulletins de salaire relatifs au mois de mars à septembre 2023, il résulte de ces pièces que sa rémunération mensuelle nette, de l'ordre de 1 100 euros, est inférieure au salaire minimum de croissance et procède d'un contrat saisonnier. Ainsi Mme A épouse C ne saurait être regardée comme justifiant de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'une part, pour soutenir que les décisions attaquées porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A épouse C fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés dans une école de la commune de Toulon et qu'elle est actuellement hébergée chez son frère. Elle produit également, ainsi qu'indiqué au point 7, un contrat de travail saisonnier relatif à un emploi de femme de chambre dans un hôtel de Vallauris dans les Alpes-Maritimes. Toutefois, par ces seuls éléments, l'intéressée, dont la présence en France est récente, ne peut être considérée ni comme présentant une réelle insertion sociale et professionnelle ni comme justifiant de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France. 10. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que le mari de la requérante, également de nationalité sénégalaise, réside actuellement en Espagne et que ses parents, sa sœur et ses trois frères résident au Sénégal. Ainsi il n'existe au cas d'espèce aucun obstacle à ce que la cellule familiale composée de Mme A épouse C, de ses deux enfants et de son mari se reconstitue au Sénégal ou, le cas échéant, en Espagne, pays où réside son mari et où elle résidait elle-même régulièrement avant son départ pour la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il pourrait entraîner sur la situation personnelle de la requérante. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux. Sur les autres conclusions : 12. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse C, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302505_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel