TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2302505_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 31 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études et qu'il remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ; - il remplit toutes les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision de refus de visa procède d'une erreur manifeste d'appréciation du risque du détournement de l'objet du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 31 décembre 2022 dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 31 décembre 2022 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 8 février 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision expresse du 8 février 2023 s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit dont procéderait cette décision implicite ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. En second lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 6. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. 7. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 8. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que le recours formé par le requérant est devenu sans objet dès lors que sa demande de visa a été déposée la veille de la date de rentrée fixée par l'établissement d'accueil et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, notamment migratoires, dès lors, d'une part, que le projet d'études de l'intéressé n'est pas cohérent avec son parcours antérieur et ne s'inscrit, par ailleurs, pas dans un projet professionnel abouti et réaliste et, d'autre part, que le demandeur ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de scolarité. 9. Aux termes du point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis en " MBA2 gestion patrimoine " au sein de l'ESLSCA Business School, au titre de l'année académique 2022/2023. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, et alors que le requérant produit une attestation de l'ESLSCA l'autorisant à effectuer sa rentrée jusqu'au 7 novembre 2022, la seule circonstance que la date limite de rentrée serait dépassée ne prive pas d'objet la demande de visa de long séjour pour suivre des études en France. 11. D'autre part, si le ministre fait valoir en défense que le requérant ne justifie pas de l'abandon du cursus d'études qu'il a entamé en Mauritanie et se prévaut, par ailleurs, de l'avis défavorable du conseiller campus France, lequel a estimé que le projet d'études de l'intéressé était " imprécis ", ces seules circonstances ne permettent pas d'établir l'absence de sérieux ou de cohérence dudit projet, dès lors que l'intéressé, titulaire d'une licence en " économie gestion ", spécialité " finance et comptabilité ", et d'un master 1 en économie et statistique appliquée obtenu en 2021 à l'université de Nouakchott, explique vouloir, au terme de la formation envisagée, devenir conseiller en gestion du patrimoine, la circonstance que M. A a obtenu sa licence en " économie gestion " avec une mention passable étant sans incidence à cet égard, alors au demeurant que le projet d'études du requérant s'inscrit dans le cadre d'un programme d'échange entre l'université de Nouakchott et l'établissement susmentionné. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 13. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que celui-ci ne démontre pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et ne justifie, par ailleurs, pas de conditions d'hébergement adéquates. 14. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de cette même instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ". 15. Pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, M. A se borne à produire une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle M. D A s'engage à prendre en charge " une partie des frais d'études " de l'intéressé et à lui verser la somme de 350 euros par mois. Toutefois, ce montant est inférieur à celui prévu au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée. Dans ces conditions, M. A n'établit pas disposer de ressources financières suffisantes pour faire face aux frais de son séjour en France et n'est donc pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à ce titre. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur seul motif. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2302505_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel