TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302505_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 3 janvier 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ou à tout le moins d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 15 janvier 2024, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en demeure de répondre. Il n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance du 24 mai 2023 n°2302545 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Villebesseix, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité congolaise, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 21 septembre 2022. Par une décision du 3 janvier 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 5. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. 6. En dépit d'une mise en demeure adressée par le greffe du tribunal le 15 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas présenté d'observations. La requérante soutient qu'elle n'a manqué aucun entretien personnel concernant la procédure de demande d'asile. L'inexactitude matérielle de ces faits ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dès lors, le directeur général de l'OFII doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de la cessation des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 3 janvier 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation, il est seulement enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'administration une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 3 janvier 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302505
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2302505_20250704