TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2302506_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5, le 20 et le 21 février 2023, Mme B F, Mme D L, M. I J, Mme G A de Castro et Mme C E représentés par Me Heddi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la Ville de Paris par laquelle elle prévoit la réalisation de travaux de réaménagement de l'escalier d'accès aux jardins du Ruisseau en vue de l'ouverture d'une promenade publique sur la petite ceinture du 18ème arrondissement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de suspendre sans délai l'exécution des travaux de réaménagement de l'escalier d'accès aux jardins du Ruisseau ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de rétablir sans délai la possibilité pour les membres de l'association " Les Amis des jardins du Ruisseau " de bénéficier d'un accès aux jardins du Ruisseau ; 4°) d'enjoindre à la Ville de Paris toutes autres mesures utiles résultant de la suspension de la décision attaquée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat ou la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la recevabilité de leur demande : - la décision attaquée, révélée par le panneau d'information faisant état du projet, la confirmation orale de la ville de Paris lors d'un conseil du quartier, la fermeture de l'escalier et le commencement des travaux, constitue un acte administratif susceptible de recours, y compris si la décision n'a pas été matérialisée par un acte juridique formel ; - les requérants, membres de l'association " Les Amis des jardins du Ruisseau ", ont un intérêt leur donnant qualité à agir dès lors que les travaux projetés ont des conséquences sur la gestion des jardins, d'une part, en les privant de l'accès au jardin et de la possibilité de poursuivre leurs activités de jardinage, d'autre part, en allant à l'encontre du droit d'occupation dont ils bénéficient en tant que membres de l'association de gestion des jardins du Ruisseau ; S'agissant de l'urgence à statuer en référé : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les travaux ont débuté le 3 février 2023 et sont en cours ; - l'exécution de ces travaux porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants et à certains intérêts publics liés à l'usage des jardins du Ruisseau ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît l'article VII-2 de l'introduction du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dès lors que les travaux litigieux n'ont pas été précédés d'une déclaration préalable de travaux ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux, formant un ensemble immobilier unique avec les travaux autorisés par le permis d'aménager du 25 juillet 2022, auraient dû faire l'objet d'une demande de modification de ce permis, dès lors que des travaux qui n'y sont pas mentionnés seront réalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 et le 21 février 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à agir ; - à titre subsidiaire qu'il n'existe, ni d'urgence à suspendre l'exécution travaux, ni de doute sérieux sur la légalité de la décision de commencer les travaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 février 2023 sous le numéro 2302504 par laquelle Mme F et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d'audience, M. H a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Heddi, représentant Mme F et autres ; - et les observations de Mme K, représentant la Ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 21 février 2023, a été présentée pour Mme F et autres. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 juillet 2022, la Ville de Paris a délivré un permis d'aménager autorisant la réalisation de travaux en vue de la création et l'ouverture au public d'une promenade dans le secteur 2 du plateau ferroviaire de la petite ceinture de Paris - 18ème arrondissement. Selon les requérants, membres de l'association " les Amis des jardins du Ruisseau " et exploitant à ce titre les jardins du Ruisseau, en vertu d'une convention d'occupation et d'usage pour la gestion d'un jardin partagé conclue entre l'association et la Ville de Paris en dernier lieu le 22 avril 2020, ce permis d'aménager n'autorise pas les travaux de réaménagement au droit de l'escalier du Ruisseau. Par leur requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision d'entreprendre ces travaux, décision révélée, selon eux par les déclarations orales de la Ville de Paris à l'occasion du conseil du quartier du 18 janvier 2023, l'installation d'un panneau d'information à l'entrée de l'escalier, sa fermeture le 31 janvier 2023 et le commencement des travaux le 3 février 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le juge prend en compte dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution de la décision qu'ils attaquent, les requérants font valoir qu'en raison des travaux qui ont débuté le 3 février 2023 et de la fermeture des jardins partagés qu'ils exploitent en vertu d'une convention d'occupation et d'usage conclue entre l'association dont ils sont membres et la Ville de Paris, ils ne sont plus en mesure d'y exercer leurs activités de jardinage et de soins aux animaux qui s'y trouvent ou y sont de passage ainsi que leurs activités pédagogiques, l'ensemble de ces activités ayant, notamment, pour objet le maintien d'un lien social entre les habitants du quartier. En outre, ils soutiennent que l'ouverture au public desdits jardins à l'issue des travaux perturbera leurs activités potagères et les privera d'une partie de la surface des jardins qui seront scindés en deux parties indépendantes, enfin que cette nouvelle fréquentation portera atteinte à la biodiversité. 5. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a autorisé et entrepris ces travaux afin de rendre accessible au public de nouveaux espaces de la Petite ceinture en favorisant le développement des activités de promenade, de loisirs, culturelles, économiques et sportives et liée à l'agriculture urbaine et aux jardins partagés. Ce projet d'aménagement, visant à entretenir le domaine public de la Ville de Paris, répond ainsi à l'objectif de protection et valorisation des éléments du patrimoine naturel, architectural et paysager de la Petite ceinture. 6. Si les travaux entrepris depuis le mois de février 2023 sont de nature à préjudicier à la situation personnelle des requérants dès lors qu'ils les privent de tout ou partie des fruits de leurs activités de jardinage et de loisir du fait de la fermeture de l'accès de la parcelle du domaine public qu'ils exploitent, cette décision répond à un objectif d'intérêt général de mise à disposition du public du domaine public de la Ville de Paris et contribue à assurer sa bonne conservation et son entretien. 7. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public des travaux d'aménagement dont la suspension est visée par la demande de suspension de l'exécution de la décision que les requérants attaquent, nonobstant les inconvénients, au demeurant temporaires, qu'ils présentent pour ces derniers, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue, n'est, en l'espèce, pas caractérisée, alors, en outre que l'atteinte que porterait au site son ouverture au public n'est pas établie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris ni sur les moyens relatifs à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme F et autres ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B F, Mme D L, M. I J, Mme G A de Castro et Mme C E et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le juge des référés, J.-F. H La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2302506_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA